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07/07/2004 | FRANCE | N°266628

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 266628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS BEARN, dont le siège est ..., représenté par son gérant en exercice ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS BEARN demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 2 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2004 du préfet des Pyrénées-Orientale

s déclarant d'utilité publique des travaux hydrauliques sur la commune de P...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS BEARN, dont le siège est ..., représenté par son gérant en exercice ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS BEARN demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 2 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales déclarant d'utilité publique des travaux hydrauliques sur la commune de Perpignan ;

2) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS BEARN,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le juge des référés qui rejette une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas justifié de l'urgence de l'affaire au sens des dispositions précitées du code de justice administrative n'est pas tenu d'analyser les moyens relatifs à la légalité de la décision ; qu'il lui appartient seulement, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l'urgence ne justifie pas la suspension de l'acte attaqué ; que le respect de cette exigence s'apprécie au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ;

Considérant que pour estimer qu'il n'y avait pas urgence à prononcer la suspension qui lui était demandée de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique des travaux hydrauliques dans la commune de Perpignan, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu d'analyser les moyens invoqués relatifs à la légalité de cet arrêté, a pu, sans commettre d'erreur de droit et en se livrant à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et d'inexactitude matérielle, se fonder sur l'intérêt public qui s'attachait à la réalisation des travaux envisagés et sur la circonstance que les préjudices invoqués par le requérant n'étaient pas certains ; qu'ainsi le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS BEARN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS BEARN en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS BEARN au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS BEARN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS BEARN, à la communauté d'agglomération Têt Méditerranée, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266628
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 266628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266628.20040707
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