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12/07/2004 | FRANCE | N°268960

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 12 juillet 2004, 268960


Vu la requête enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association NODELOC, dont le siège est à Nancy (54000), 21 rue Ludovic Beauchet, l'association SEPIDOP/CGT, dont le siège est à Nancy, 21 rue Ludovic Beauchet, M. X, demeurant à Paris (75011),11 passage Saint-Amelot, M. Y, demeurant à Nancy, 21 rue Ludovic Beauchet, M. Z, demeurant à Paris (75 014), 121 rue de l'Ouest, M. A, demeurant à Montfermeil (93 370), 25 avenue des Palmiers, Mme B, demeurant à Paris (75 018), 51 rue d'Orcel, Mlle C, demeurant à Paris (

75 018), 12 passage de Clichy, M. D, demeurant à Cachan (94 23...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association NODELOC, dont le siège est à Nancy (54000), 21 rue Ludovic Beauchet, l'association SEPIDOP/CGT, dont le siège est à Nancy, 21 rue Ludovic Beauchet, M. X, demeurant à Paris (75011),11 passage Saint-Amelot, M. Y, demeurant à Nancy, 21 rue Ludovic Beauchet, M. Z, demeurant à Paris (75 014), 121 rue de l'Ouest, M. A, demeurant à Montfermeil (93 370), 25 avenue des Palmiers, Mme B, demeurant à Paris (75 018), 51 rue d'Orcel, Mlle C, demeurant à Paris (75 018), 12 passage de Clichy, M. D, demeurant à Cachan (94 230), 11 rue François Rude, M. Nizola, demeurant à Paris (75 013), 69 rue Watteau, et Mme F, demeurant à Fontenay aux Roses (92 262), 13 place du Château - Sainte Barbe ; l'association NODELOC et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la délibération en date du 28 avril 2004 par laquelle le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique (CNDP) a décidé du transfert à Chasseneuil du Poitou, au 1er septembre 2004, des services correspondant à la deuxième phase de délocalisation ;

2°) de condamner le Centre national de documentation pédagogique à leur payer la somme de 4 000 euros au titre du 1° de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent en premier lieu que, l'acte en cause se traduisant par la mutation d'agents publics, il y a urgence à en prononcer la suspension ; que les abandons de locaux qui doivent faire suite à la mesure contestée seront irréversibles, le site originel ne pouvant être réutilisé si la décision est ultérieurement annulée ; que des doutes sérieux pèsent sur la légalité de la décision contestée, délibérée sans que soient remplies les conditions de quorum fixées à l'article 8 du décret du 19 avril 2002 ; que les membres du conseil d'administration n'ont pas été régulièrement convoqués, l'ayant été tardivement et sans que soient joints à la convocation les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites ; que M. Bontoux, qui appartenait au conseil d'administration en qualité de conseiller régional n'a pas été remplacé après les élections régionales à la suite desquelles il a perdu son siège ; que le comité technique paritaire n'a pas été saisi de la question du transfert des services du CNDP ; que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision constitue une mesure d'application de l'arrêté ministériel du 27 juin 2003 fixant à Chasseneuil du Poitou le siège du CNDP, arrêté qui méconnaît l'article R. 510-13 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'a pas été précédé de l'intervention du comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, qu'il fait suite à des avis des comités techniques paritaires du CNDP irrégulièrement intervenus les 11 et 17 juin 2003, et a été pris en l'absence d'avis émis par le conseil d'administration du CNDP, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 1er juillet 2004, les observations présentées par le Centre national de documentation pédagogique, représenté par son directeur général ; il demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête susvisée ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que notamment les contrats des agents contractuels expirent le 31 août 2004 ; que des dispositifs d'accompagnement ont été mis en place pour l'ensemble des agents ; qu'il y a urgence à exécuter la deuxième phase de la délocalisation, alors que les premiers services concernés ont été implantés dans la Vienne ; qu'aucun des moyens invoqués ne conduit à émettre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que notamment le conseil réuni le 28 avril 2004 faisait suite à une réunion prévue le 8 avril et qui n'avait pu se tenir ; que les conditions de quorum applicables à la seconde réunion ont été respectées ; que M. Bontoux, qui n'était plus élu régional depuis mars 2004, ne pouvait plus siéger, sans qu' il ait été encore possible de le remplacer ; qu'aucune erreur manifeste n'a été commise ; que l'arrêté ministériel du 27 juin 2003 -dont la suspension a été refusée par ordonnance du 14 octobre 2003- a fait suite à des réunions régulières des comités techniques paritaires, et n'avait pas à être précédé d'un avis du comité pour l'implantation territoriale des emplois publics ; que le conseil d'administration du CNDP n'a pas compétence pour intervenir dans la détermination du siège de l'établissement ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 8 juillet 2004, les observations par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche intervient dans la présente instance, en s'associant aux observations présentées par le Centre national de documentation pédagogique, par les mêmes moyens que ce dernier, et en outre par le motif que l'éventuelle suspension de l'acte attaqué porterait une atteinte grave à l'intérêt public ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 juillet 2004, le mémoire présenté par les requérants, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 19 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, l'association NODELOC et autres, d'une part et le Centre national de documentation pédagogique, d'autre part ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 12 juillet 2004 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

-Me NICOLAY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association NODELOC et autres ;

-les représentants du Centre national de documentation pédagogique ;

-les représentants du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Sur l'intervention du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a intérêt à ce que la décision attaquée conserve son caractère exécutoire ; que son intervention est par suite recevable ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que la décision contestée porte atteinte aux intérêts que les deux associations requérantes se sont donné pour objet de défendre ne saurait à elle seule être constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées ;

Considérant en deuxième lieu que les débats s'étant tenus à l'occasion de l'audience publique ont fait apparaître que, parmi les agents du Centre national de documentation pédagogique dont les emplois sont susceptibles d'être transférés à Chasseneuil du Poitou en application de la délibération contestée, trente-cinq, titulaires de contrats à durée indéterminée s'exécutant en région parisienne, ne sauraient être contraints de changer de résidence ; que les représentants du centre national de documentation pédagogique ont affirmé sans être contredits que les cinquante trois agents titulaires également concernés par l'opération ne seraient pas affectés d'office à Chasseneuil du Poitou et se sont d'ailleurs préparés à la délocalisation de leur emploi en participant à un mouvement de mutation et en obtenant une nouvelle affectation ; que par ailleurs, au jour de la présente ordonnance, une dizaine d'agents volontaires ont d'ores et déjà pris leurs dispositions pour s'installer à Chasseneuil du Poitou ; que dans ces conditions, si l'exécution de la délibération contestée est susceptible de provoquer des conséquences désagréables pour certains agents titulaires de contrats à durée déterminée venant à échéance le 31 août 2004, et qui ne pourront être renouvelés que pour l'exercice de fonctions à Chasseneuil du Poitou, lesdites conséquences doivent, pour apprécier la condition d'urgence, être mises en balance avec celles qu'aurait, notamment pour les agents ayant déjà obtenu de changer d'emploi, ou s'étant installés à Chasseneuil du Poitou, la suspension de l'exécution de cette délibération ; que, dans ces conditions la suspension demandée ne présente pas d'urgence ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction écrite ou orale que l'exécution de la délibération en cause présenterait un risque pour des intérêts publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne justifient pas que la demande de suspension susvisée répond à la condition d'urgence ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils font état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération dont s'agit, leurs conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, si le 1° de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 a été abrogé, ses dispositions ont été reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention du le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est admise.

Article 2 : La requête de ASSOCIATION NODELOC et autres est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION NODELOC, à l'ASSOCIATION SEPIDOP/CGT, à M. Gilles X, à M. Béchir Y, à M. El Houssine Z, à M. Fabien A, à Mme Danièle B, à Mlle Frédérique C, à M. Renaud D, à M. Bernard E, à Mme Maud F, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Centre national de documentation pédagogique.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 268960
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2004, n° 268960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268960.20040712
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