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13/07/2004 | FRANCE | N°269592

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 13 juillet 2004, 269592


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE DRANCY, représentée par son maire qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au maire de Drancy de recevoir les pouvoirs écrits susceptibles d'être donnés par M. X, conseiller municipal, au collègue de son choix pour voter en son

nom lors des séances à venir du conseil municipal et a mis à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE DRANCY, représentée par son maire qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au maire de Drancy de recevoir les pouvoirs écrits susceptibles d'être donnés par M. X, conseiller municipal, au collègue de son choix pour voter en son nom lors des séances à venir du conseil municipal et a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 800 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M X à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la commune soutient que l'ordonnance attaquée a dénaturé les faits en relevant que le maire de Drancy s'était opposé de manière répétée et délibérée à ce que M. X puisse donner mandat pour le représenter au conseil municipal, alors que ce maire s'est borné à enregistrer le refus de deux conseillers municipaux d'accepter la procuration que M. X entendait leur donner ; qu'elle a commis une erreur de droit en faisant application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative alors que le maire n'a le pouvoir ni de refuser ni d'imposer l'exercice d'un mandat de vote ; que l'ordonnance est également entachée d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et d'insuffisance de motivation, en tant qu'elle a jugé qu'il y aurait urgence à mettre fin au refus litigieux du maire, alors que M. X, que rien n'empêche d'assister aux séances du conseil municipal, s'est volontairement placé dans la situation à propos de laquelle il invoque l'urgence ; qu'il a saisi le juge des référés respectivement 2 et 6 semaines après les séances des 27 mai et 29 avril au cours desquelles il aurait été empêché de voter par procuration, et qu'il a d'ailleurs assisté en personne aux séances ultérieures ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2004, le mémoire en défense présenté pour M. Lionel X tendant au rejet de la requête par les motifs que l'ordonnance n'a pas dénaturé les faits soumis au juge ; que les illégalités reprochées au maire ont été commises dans l'exercice de ses fonctions ; que le droit de donner une procuration de vote est une liberté fondamentale pour un élu municipal ; que M. X a fait toutes diligences pour défendre cette liberté ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE DE DRANCY, d'autre part, M. X ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 13 juillet 2004 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE DE DRANCY ;

- le maire de la COMMUNE DE DRANCY ;

- Me TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- M. X ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il résulte du dossier et des informations recueillies à l'audience que le maire de Drancy, après avoir fait exclure M. X du groupe politique majoritaire, a fait pression sur certains conseillers municipaux de ce groupe pour les dissuader d'accepter une procuration de vote de la part de M. X, empêché d'assister à deux séances du conseil, en les menaçant à leur tour d'exclusion, en sorte que M. X n'a trouvé aucun collègue acceptant sa procuration ; que, pour regrettables qu'ils puissent paraître, de tels agissements relèvent de la forme d'autorité que le chef d'un groupe politique croit devoir choisir pour s'y faire respecter et ne peuvent être regardés comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant qu'il y soit remédié dans les quarante-huit heures par le juge des référés ; que la commune requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a enjoint à son maire de recevoir les pouvoirs écrits susceptibles d'être donnés par M. X au collègue de son choix pour voter en son nom lors des séances à venir du conseil municipal ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la COMMUNE DE DRANCY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ait à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement des sommes demandées par la commune au titre du même article ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 22 juin 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées par la COMMUNE DE DRANCY au titre de ce dernier article.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE DRANCY et à M. Lionel X.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 269592
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2004, n° 269592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Bruno Martin Laprade
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269592.20040713
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