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13/07/2004 | FRANCE | N°269667

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 2004, 269667


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société ELYS, dont le siège est à Boudaric, CD 579 à Vallon-Pont d'Arc (07150), et par la société MICIPRA, dont le siège est au lieudit Champ du Soulier , à Pradons (07120), qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 mars 2004 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société LIDL l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarch

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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société ELYS, dont le siège est à Boudaric, CD 579 à Vallon-Pont d'Arc (07150), et par la société MICIPRA, dont le siège est au lieudit Champ du Soulier , à Pradons (07120), qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 mars 2004 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société LIDL l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché de type maxidiscompte de 980 m2 de surface de vente à l'enseigne LIDL à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société LIDL le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que la décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit faute de caractériser les effets positifs du projet ; que le dossier de demande d'autorisation est entaché de différentes omissions, notamment relatives aux flux de véhicules ; que la décision repose sur une dénaturation des faits ; que le projet nuira aux débouchés commerciaux des producteurs locaux ; que la commission s'est fondée à tort sur l'afflux touristique estival ; que l'urgence tient à une ouverture imminente du nouveau supermarché ainsi qu'à la perspective d'une concurrence accrue entre grandes surfaces ; que les exposantes s'attendent en effet à une perte de chiffre d'affaires qui aura des conséquences négatives pour l'emploi ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'une telle urgence est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que lorsque la demande de suspension porte sur une autorisation délivrée au titre de la législation sur l'équipement commercial, ni l'imminence de l'ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisés, ni la perspective d'une concurrence accrue entre grandes surfaces ne peuvent à elles seules caractériser une situation d'urgence ; qu'il appartient au requérant d'apporter les éléments objectifs et précis de nature à démontrer, notamment, la gravité de l'atteinte portée à sa situation économique -qui peut être différente selon qu'il s'agit de l'exploitant d'une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d'une société de grande distribution déjà fortement implantée- ou aux intérêts publics en cause ;

Considérant que pour demander la suspension de la décision en date du 4 mars 2004 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a délivré à la société LIDL l'autorisation de créer un supermarché de type maxidiscompte de 980 m2 de surface de vente à l'enseigne LIDL à Vallon-Pont-d'Arc, les sociétés requérantes, qui exploitent respectivement une enseigne Intermarché d'une surface de vente de 1200 m2 dans la même commune et une enseigne Netto d'une surface de vente de 299 m2 à Pradons, se prévalent essentiellement des conséquences d'une concurrence accrue entre magasins à grande surface sans apporter d'éléments de nature à faire craindre une atteinte grave à leur situation économique ; que le dossier ne fait pas apparaître que le projet contesté soit susceptible de menacer de manière significative, avant l'intervention d'une décision au fond sur la requête en annulation, les formes de commerce que le législateur a entendu protéger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute d'urgence, la demande de suspension ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société ELYS et de la société MICIPRA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ELYS, à la société MICIPRA.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'équipement commercial et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 269667
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2004, n° 269667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269667.20040713
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