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15/07/2004 | FRANCE | N°188214

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 188214


Vu 1°), sous le n° 188214, la requête, enregistrée le 5 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RJ REYNOLDS X... FRANCE, dont le siège est ..., et la SOCIETE RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V., dont le siège est ... B.V à Genève 17 (990), Suisse ; les SOCIETES RJ REYNOLDS X... FRANCE et RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V. demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé l'homologation de leur demande en date du 5 février 1997 tendant à la mo

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Vu 1°), sous le n° 188214, la requête, enregistrée le 5 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RJ REYNOLDS X... FRANCE, dont le siège est ..., et la SOCIETE RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V., dont le siège est ... B.V à Genève 17 (990), Suisse ; les SOCIETES RJ REYNOLDS X... FRANCE et RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V. demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé l'homologation de leur demande en date du 5 février 1997 tendant à la modification des prix de vente au détail des cigarettes qu'elles commercialisent en France ;

Vu 2°), sous le n° 196309, l'ordonnance en date du 28 avril 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête présentée devant ce tribunal pour les SOCIETES RJ REYNOLDS X... FRANCE et RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V. ;

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE RJ REYNOLDS X... FRANCE, dont le siège est ..., et la SOCIETE RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V., dont le siège est ... B.V à Genève 17 (990), Suisse ; les SOCIETES RJ REYNOLDS X... FRANCE et RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V. demandent :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 80 736 000 F (12 308 124 euros) pour le préjudice qu'elles subissent en raison de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté leur demande du 5 février 1997 tendant à la modification des prix de vente au détail des tabacs manufacturés qu'elles commercialisent en France ;

2°) d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'homologuer et de publier les prix demandés dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 F (2 287 euros) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE J.T.INTERNATIONAL FRANCE et de la SOCIETE RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V.,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par une seule décision sur les requêtes susvisées qui concernent les mêmes sociétés et la même demande adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de prendre l'arrêté d'homologation des prix des tabacs vendus par les SOCIETES RJ REYNOLDS X... FRANCE et RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCHE B.V. présente, comme l'arrêté d'homologation lui-même, un caractère réglementaire ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort de cette décision de caractère réglementaire d'un ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-2 du code de justice administrative : Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. / Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif. ;

Considérant qu'il existe un lien de connexité entre la requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de prendre l'arrêté d'homologation des prix des tabacs vendus par les SOCIETES RJ REYNOLDS X... FRANCE et RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V. et la requête introduite devant le tribunal administratif de Paris par les mêmes sociétés et tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 80 736 000 F (12 308 124 euros) en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi en raison du retard pris dans cette homologation qui n'est intervenue que par un arrêté du 16 décembre 1997 ; que le Conseil d'Etat est donc également compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête à fin d'indemnité que le tribunal administratif de Paris lui a renvoyée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande d'homologation présentée par les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 572 du code général des impôts, relatif aux tabacs, dans sa rédaction alors applicable : Le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il est constant que les prix dont les SOCIETES RJ REYNOLDS X... FRANCE et RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V. demandaient l'homologation par leur lettre du 5 février 1997 étaient, comme l'exige l'article 572 du code général des impôts, uniques pour l'ensemble du territoire et qu'en outre, il n'est pas soutenu que les sociétés n'auraient pas respecté la procédure prévue pour cette homologation par l'article 284 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 572 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait légalement refuser d'homologuer les prix proposés par les sociétés ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins indemnitaires :

Considérant que les SOCIETES RJ REYNOLDS X... FRANCE et RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V. demandent que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elles estiment avoir subi en raison du refus d'homologation de la baisse des prix qu'elles ont sollicitée le 5 février 1997 ; qu'elles évaluent ce préjudice à 80 736 000 F (12 308 124 euros) en raison des pertes des parts de marché qu'elles auraient subies du 5 février au 30 août 1997 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le délai raisonnable dont l'administration disposait pour statuer sur la demande d'homologation des prix qui lui était soumise était de quatre mois ; que les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer un délai inférieur prévu par une note de service non publiée pour soutenir que cette décision aurait dû intervenir dans un délai de onze semaines ;

Considérant que si l'absence d'homologation par l'administration des prix déterminés par les sociétés à l'expiration le 5 juin 1997 d'un délai de quatre mois, est constitutive d'une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat, les sociétés, en se bornant à faire valoir que ce refus d'homologation les aurait privées de la possibilité de récupérer des parts du marché, n'établissent pas avoir subi un préjudice direct et certain, compte tenu tant de la brièveté de la période allant du 5 juin au 30 août 1997 que de l'incidence qu'aurait eue la baisse des prix demandée sur le montant de leur bénéfice ; que, par suite, les conclusions indemnitaires des sociétés requérantes ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prix des tabacs vendus par les sociétés requérantes ont été homologués par un arrêté du 16 décembre 1997 ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées dans la requête n° 196309 et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans l'affaire n° 196309 la partie perdante, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et on compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'homologuer la modification des prix proposée par les SOCIETES RJ REYNOLDS X... FRANCE et RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V. est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des SOCIETES RJ REYNOLDS X... FRANCE et RJ REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V. est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RJ REYNOLDS X... FRANCE, à la SOCIETE R.J. REYNOLDS INTERNATIONAL GENEVA BRANCH B.V. et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 188214
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 188214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : CHOUCROY ; CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:188214.20040715
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