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15/07/2004 | FRANCE | N°237101

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 237101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Caen, d'une part, a annulé, à la demande M. X, l'arrêté du 26 juin 1997 par lequel le préfet

de la Manche lui a refusé le bénéfice de l'aide à certaines cultures ara...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Caen, d'une part, a annulé, à la demande M. X, l'arrêté du 26 juin 1997 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé le bénéfice de l'aide à certaines cultures arables, ensemble la décision du 5 septembre 1997 rejetant le recours gracieux de M. X, et d'autre part, a enjoint sous astreinte au préfet de la Manche de verser à M. X le montant des aides compensatoires litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 1765/92 du conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que par une décision en date du 6 octobre 1994 le préfet de la Manche a retiré à M. X, qui exploite des terres dans la commune de Carantilly, le bénéfice de l'aide qui lui avait été reconnu pour l'année 1994 sur le fondement de l'article 9 du règlement n° 1765/92 du conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; que par un jugement du 26 novembre 1996 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision ; que le préfet de la Manche a, par une nouvelle décision en date du 26 juin 1997, refusé à M. X le bénéfice de cette aide pour l'année 1994 ; que, saisie par le ministre de l'agriculture et de la pêche d'un recours contre le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 26 juin 1997, la cour administrative d'appel de Nantes a, par l'arrêt attaqué, rejeté ce recours ;

Considérant que, par le jugement en date du 26 novembre 1996, le tribunal administratif de Caen a estimé que le préfet ne pouvait se fonder sur une simple présomption d'inéligibilité de plusieurs parcelles au régime d'aide institué par le règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du conseil des Communautés européennes, pour en retirer le bénéfice à M. X, et a annulé pour ce motif la décision préfectorale du 6 octobre 1994 ; que le tribunal administratif s'est ainsi borné à relever l'erreur de droit dont était entachée la décision du préfet, sans prendre parti sur l'éligibilité des terres au bénéfice de cette aide ; que, par suite, en retenant, pour rejeter le recours du ministre contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 décembre 1998 annulant la nouvelle décision du préfet en date du 26 juin 1997, le motif que le jugement du 26 novembre 1996, revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait reconnu le caractère éligible de ces terres au bénéfice de l'aide, la cour administrative d'appel a dénaturé la portée de ce jugement et a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs ci-dessus exposés, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Caen, par le jugement en date du 8 décembre 1998, a dénaturé la portée de son précédent jugement du 26 novembre 1996 en jugeant qu'il était revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'éligibilité des terres de M. X aux aides susévoquées ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Caen et devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement n° 1765/92 du conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, relatif aux paiements compensatoires en cas de gel de terres : Les demandes concernant le paiement compensatoire et le gel ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles jusqu'au 31 décembre 1991 ;

Considérant que si M. X allègue, en se prévalant notamment d'un rapport d'expertise effectué en décembre 1995, que les parcelles en litige étaient éligibles au régime de soutien institué par le règlement susmentionné, il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment de documents cadastraux, de photographies aériennes fournies par l'Institut géographique national et d'un rapport du chef des services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales, que ces parcelles étaient à la date du 31 décembre 1991 consacrées à des pâturages permanents, ce qui les rendait inéligibles au bénéfice du régime d'aide communautaire en cause ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 26 juin 1997 par laquelle le préfet de la Manche a refusé à M. X le bénéfice de l'aide communautaire pour l'année 1994 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche en date du 26 juin 1997, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régler le montant des primes compensatoires, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 6 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 8 décembre 1998 du tribunal administratif de Caen sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen et les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à M. X.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237101
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 237101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:237101.20040715
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