Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 novembre 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Hayef,
- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 8 février 2001, de la décision du 1er février 2001 du PREFET DE POLICE refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en 1990 en France où réside sa soeur, a vécu à partir de 1994 en concubinage avec M. , ressortissant marocain résidant régulièrement en France ; qu'ils se sont mariés en juin 2000 ; qu'ils ont d'ailleurs eu un enfant né le 15 août 2001 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 17 août 2001 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X à porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 23 novembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 3.000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X, la somme de 3.000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.