La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2004 | FRANCE | N°243577

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 243577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 178 823 du 28 janvier 1998 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 26 février 1996 le révoquant de ses fonctions de commissaire principal de police ;

2°) d'annuler ledit décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 178 823 du 28 janvier 1998 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 26 février 1996 le révoquant de ses fonctions de commissaire principal de police ;

2°) d'annuler ledit décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X et de Me Odent, avocat du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, devenu l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1º Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2º Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3º Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ;

Considérant que, pour demander la révision de la décision n° 178823 du 28 janvier 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation du décret du 26 février 1996 le révoquant de ses fonctions de commissaire principal de police, M. X soutient, en premier lieu, que cette décision a été rendue sur pièce fausse en ce que le procès-verbal d'un inventaire de son bureau a été falsifié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision dont M. X demande la révision, qu'elle n'est pas fondée sur la pièce dont M. X allègue qu'elle a été falsifiée ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas bénéficié, devant le Conseil d'Etat, d'un procès équitable, notamment au regard des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243577
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 243577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243577.20040715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award