Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 178 823 du 28 janvier 1998 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 26 février 1996 le révoquant de ses fonctions de commissaire principal de police ;
2°) d'annuler ledit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X et de Me Odent, avocat du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, devenu l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1º Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2º Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3º Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ;
Considérant que, pour demander la révision de la décision n° 178823 du 28 janvier 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation du décret du 26 février 1996 le révoquant de ses fonctions de commissaire principal de police, M. X soutient, en premier lieu, que cette décision a été rendue sur pièce fausse en ce que le procès-verbal d'un inventaire de son bureau a été falsifié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision dont M. X demande la révision, qu'elle n'est pas fondée sur la pièce dont M. X allègue qu'elle a été falsifiée ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas bénéficié, devant le Conseil d'Etat, d'un procès équitable, notamment au regard des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.