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15/07/2004 | FRANCE | N°244213

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 244213


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars 2002, 17 juillet 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arturas X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2001 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée d'un an, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme, assortie d'

une publication de cette décision, par extraits, au bulletin officiel du ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars 2002, 17 juillet 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arturas X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2001 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée d'un an, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme, assortie d'une publication de cette décision, par extraits, au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports et à La Fédération cycliste ;

2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-837 du 30 août 1991 modifié ;

Vu le décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, coureur cycliste licencié à la fédération lituanienne de cyclisme, a été soumis à des prélèvements dans le cadre d'un contrôle anti-dopage mené le 30 septembre 2000, au terme de la première étape de la finale de la coupe de France cycliste des clubs ; que, s'il soutient que la procédure suivie aurait été dépourvue de base légale au motif que le décret du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés dans le cadre de la lutte contre le dopage n'était pas entré en vigueur à la date du contrôle auquel il a été soumis, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que les prélèvements litigieux ont été réalisés sur le fondement du décret du 30 août 1991 modifié concernant les contrôles prévus par la loi du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, qui régissait, à la date de ces prélèvements, les conditions, le contenu ainsi que les modalités des examens et prélèvements réalisés dans le cadre des contrôles anti-dopage ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les prélèvements réalisés le 30 septembre 2000 seraient dépourvus de base légale ;

Considérant que l'article 8 du décret du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci dispose que : Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs, ou décision du conseil ; qu'il résulte de ces dispositions que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 24 mars 2000, qui prévoient que les audiences devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage soient publiques sur simple demande des intéressés, ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X, qui n'a pas souhaité solliciter le bénéfice d'une séance publique alors qu'il avait été informé de cette possibilité par un courrier du 7 février 2001, ne saurait se plaindre de ce que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a pris la décision attaquée à l'issue d'une séance non publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2001 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée d'un an, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros demandée par la SCP Le Griel, avocat de M. X, pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arturas X, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, à la Fédération française de cyclisme et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244213
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 244213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244213.20040715
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