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15/07/2004 | FRANCE | N°245357

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 245357


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2002-042 du 20 février 2002 du ministre de l'éducation nationale relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux (année 2002-2003) ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation totale de la circulaire n° 2002-042 pour incompétence, d'annuler le refus implicite du ministre de l'éducation nationale d'abroger la circulaire

n° 2001-036 du 21 février 2001 ayant le même objet que la première circulair...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2002-042 du 20 février 2002 du ministre de l'éducation nationale relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux (année 2002-2003) ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation totale de la circulaire n° 2002-042 pour incompétence, d'annuler le refus implicite du ministre de l'éducation nationale d'abroger la circulaire n° 2001-036 du 21 février 2001 ayant le même objet que la première circulaire, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'annuler le paragraphe B du chapitre 1 du titre I de cette circulaire et d'accorder le bénéfice de la bourse d'enseignement supérieur aux étudiants ressortissants d'un autre Etat membre, dans les mêmes conditions que les étudiants de nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement CEE n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté ;

Vu la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret du 9 janvier 1925 instituant une régie unique pour l'attribution des bourses nationales dans les enseignements publics de deuxième degré et leur extension à l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que M. X, qui est de nationalité belge et a introduit une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2002-2003, laquelle lui a d'ailleurs été refusée par le recteur de l'académie de Nice au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 20 février 2002 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2002-2003, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions de cette circulaire qui présentent un caractère impératif ;

Sur la compétence du ministre de l'éducation nationale :

Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 le ministre était compétent pour définir des critères d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la circulaire attaquée serait entachée d'incompétence ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les critères retenus par la circulaire attaquée ne peuvent, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardés comme portant atteinte à la liberté d'aller et venir ;

Considérant que la circulaire attaquée, en prévoyant pour les étudiants de nationalité étrangère des conditions relatives notamment à la régularité du séjour en France, n'a méconnu ni le principe de l'égal accès à l'instruction, à la formation et à la culture reconnu par le préambule de la Constitution de 1946, ni les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation prévoyant que (...) / L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique ;

Considérant que l'article 12 du traité instituant la Communauté européenne interdit, dans le domaine d'application du traité, toute discrimination exercée en raison de la nationalité envers tout citoyen de l'Union européenne qui réside légalement sur le territoire d'un Etat membre d'accueil ; que l'article 18 du même traité stipule : Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants : La présente directive ne constitue pas le fondement d'un droit au paiement, par l'Etat membre d'accueil, de bourses d'entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la directive du 29 octobre 1993, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les conditions de l'octroi des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux aux étudiants bénéficiant du droit de séjour dans un Etat membre n'entrent pas, en principe, dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 12 de ce traité, exclure du bénéfice des bourses en cause les étudiants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne pouvaient se réclamer du statut de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant ; que ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas de nature à mettre en péril la réalisation des buts du traité, au sens de son article 10 ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article 39 du traité : 1- La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté. 2- Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. (...) ; que l'article 7 du règlement susvisé du Conseil du 15 octobre 1968 prévoit que le travailleur ressortissant d'un Etat membre bénéficie, sur le territoire des autres Etats membres, des mêmes avantages fiscaux et sociaux ;

Considérant que les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux doivent être regardées comme un avantage social, au sens des dispositions de l'article 7 du règlement du 15 octobre 1968, lorsqu'elles sont versées à un travailleur en situation de formation professionnelle ou à ses enfants en situation de formation ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale ne pouvait exclure du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux les personnes répondant à la définition communautaire de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant ; que cette définition, si elle prévoit que l'activité salariée exercée soit réelle et effective, et exclut les activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, ne comporte en revanche aucune condition liée à la permanence de l'emploi occupé ; que, par suite, le ministre ne pouvait légalement, comme il l'a fait par le a) du B du chapitre I de la circulaire attaquée, subordonner le bénéfice des bourses en cause, pour les étudiants de nationalité étrangère possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, à la condition supplémentaire qu'ils aient occupé un emploi permanent en France au cours de l'année de référence ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée en tant qu'elle pose cette condition ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le a) du B du chapitre I de la circulaire n° 2002-42 du ministre de l'éducation nationale du 20 février 2002 est annulé en tant qu'il réserve, pour les étudiants de nationalité étrangère ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, l'octroi des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux aux étudiants ayant occupé en France, pendant l'année de référence, un emploi permanent.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. David X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CIRCULAIRE DU 20 FÉVRIER 2002 DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE RELATIVE AUX MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX - MÉCONNAISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE - A) INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION EN FONCTION DE LA NATIONALITÉ (ART - 12 TCE) ET LIBERTÉ DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR (ART - 18 TCE) - ABSENCE - DISPOSITIONS EXCLUANT DU BÉNÉFICE DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT LES ÉTUDIANTS RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE NE POUVANT SE RÉCLAMER DE LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS [RJ1] - B) LIBERTÉ DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS (ART - 39 TCE) - EXISTENCE - DISPOSITIONS SUBORDONNANT LE BÉNÉFICE DES BOURSES À LA CONDITION QUE L'ÉTUDIANT RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE ET SE RÉCLAMANT DU STATUT DE TRAVAILLEUR MIGRANT OU D'ENFANT DE TRAVAILLEUR MIGRANT OCCUPE UN EMPLOI PERMANENT [RJ2].

01-01-05 a) L'article 12 du traité instituant la Communauté européenne interdit, dans le domaine d'application du traité, toute discrimination exercée en raison de la nationalité envers tout citoyen de l'Union européenne qui réside légalement sur le territoire d'un Etat membre d'accueil. L'article 18 du même traité stipule : Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. Enfin, aux termes de l'article 3 de la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants : La présente directive ne constitue pas le fondement d'un droit au paiement, par l'Etat membre d'accueil, de bourses d'entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour. Il résulte de ces dernières dispositions, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les conditions de l'octroi des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux aux étudiants bénéficiant du droit de séjour dans un Etat membre n'entrent pas, en principe, dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne. Ainsi, le ministre de l'éducation nationale a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 12 de ce traité, exclure du bénéfice des bourses en cause les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne pouvaient se réclamer du statut de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant.... ...b) En revanche, l'article 39 du traité dispose que : 1- La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté. 2- Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (…) et l'article 7 du règlement du Conseil du 15 octobre 1968 prévoit que le travailleur ressortissant d'un Etat membre bénéficie, sur le territoire des autres Etats membres, des mêmes avantages fiscaux et sociaux. Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux doivent être regardées comme un avantage social, au sens de ces dispositions, lorsqu'elles sont versées à un travailleur en situation de formation professionnelle ou à ses enfants en situation de formation. Ainsi le ministre de l'éducation nationale ne pouvait exclure du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux les personnes répondant à la définition communautaire de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant. Cette définition, si elle prévoit que l'activité salariée exercée soit réelle et effective, et exclut les activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, ne comporte en revanche aucune condition liée à la permanence de l'emploi occupé. Par suite, le ministre ne pouvait légalement, comme il l'a fait par le a) du B du chapitre I de la circulaire attaquée, subordonner le bénéfice des bourses en cause, pour les étudiants de nationalité étrangère possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, à la condition supplémentaire qu'ils aient occupé un emploi permanent en France au cours de l'année de référence. Le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée en tant qu'elle pose cette condition.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - STATUT DES ÉTUDIANTS - BOURSES - CIRCULAIRE DU 20 FÉVRIER 2002 DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE RELATIVE AUX MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX - MÉCONNAISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE - A) INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION EN FONCTION DE LA NATIONALITÉ (ART - 12 TCE) ET LIBERTÉ DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR (ART - 18 TCE) - ABSENCE - DISPOSITIONS EXCLUANT DU BÉNÉFICE DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT LES ÉTUDIANTS RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE NE POUVANT SE RÉCLAMER DE LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS [RJ1] - B) LIBERTÉ DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS (ART - 39 TCE) - EXISTENCE - DISPOSITIONS SUBORDONNANT LE BÉNÉFICE DES BOURSES À LA CONDITION QUE L'ÉTUDIANT RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE ET SE RÉCLAMANT DU STATUT DE TRAVAILLEUR MIGRANT OU D'ENFANT DE TRAVAILLEUR MIGRANT OCCUPE UN EMPLOI PERMANENT [RJ2].

30-02-05-07-01 a) L'article 12 du traité instituant la Communauté européenne interdit, dans le domaine d'application du traité, toute discrimination exercée en raison de la nationalité envers tout citoyen de l'Union européenne qui réside légalement sur le territoire d'un Etat membre d'accueil. L'article 18 du même traité stipule : Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. Enfin, aux termes de l'article 3 de la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants : La présente directive ne constitue pas le fondement d'un droit au paiement, par l'Etat membre d'accueil, de bourses d'entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour. Il résulte de ces dernières dispositions, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les conditions de l'octroi des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux aux étudiants bénéficiant du droit de séjour dans un Etat membre n'entrent pas, en principe, dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne. Ainsi, le ministre de l'éducation nationale a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 12 de ce traité, exclure du bénéfice des bourses en cause les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne pouvaient se réclamer du statut de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant.... ...b) En revanche, l'article 39 du traité dispose que : 1- La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté. 2- Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (…) et l'article 7 du règlement du Conseil du 15 octobre 1968 prévoit que le travailleur ressortissant d'un Etat membre bénéficie, sur le territoire des autres Etats membres, des mêmes avantages fiscaux et sociaux. Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux doivent être regardées comme un avantage social, au sens de ces dispositions, lorsqu'elles sont versées à un travailleur en situation de formation professionnelle ou à ses enfants en situation de formation. Ainsi le ministre de l'éducation nationale ne pouvait exclure du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux les personnes répondant à la définition communautaire de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant. Cette définition, si elle prévoit que l'activité salariée exercée soit réelle et effective, et exclut les activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, ne comporte en revanche aucune condition liée à la permanence de l'emploi occupé. Par suite, le ministre ne pouvait légalement, comme il l'a fait par le a) du B du chapitre I de la circulaire attaquée, subordonner le bénéfice des bourses en cause, pour les étudiants de nationalité étrangère possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, à la condition supplémentaire qu'ils aient occupé un emploi permanent en France au cours de l'année de référence. Le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée en tant qu'elle pose cette condition.


Références :

[RJ1]

Cf. CJCE, 21 juin 1988, Brown, n° 197/86, Rec. p. 3205 ;

CJCE, 21 juin 1988, Lair, n° 39/86, Rec. p. 475 ;

Comp. CJCE, 20 septembre 2001, Grzelczyck, n° C-184/99, Rec. p. 6193.,,

[RJ2]

Rappr. CJCE, 23 mars 1982, Levin, n° 53/81, Rec. p. 1035 ;

CJCE, 26 février 1992, Raulin, n° 357/89, Rec. p. 1027.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2004, n° 245357
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245357
Numéro NOR : CETATEXT000008174271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-15;245357 ?
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