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15/07/2004 | FRANCE | N°245940

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 245940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 10 mars 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension pour hypoacousie, acouphènes et vertiges ;

2°) statuant au fond, de lui accorder le droit à la pension sollicitée ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 10 mars 1998 lui refusant le bénéfice d'une pension pour hypoacousie, acouphènes et vertiges ;

2°) statuant au fond, de lui accorder le droit à la pension sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que pour estimer que l'hypoacousie, les acouphènes et les vertiges dont souffre M. X n'étaient pas imputables au service, la cour régionale des pensions de Nîmes, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, s'est livrée, par un arrêt suffisamment motivé, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245940
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 245940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245940.20040715
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