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15/07/2004 | FRANCE | N°249007

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 249007


Vu, 1°) sous le numéro 249007, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2002, présentée par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, dont le siège est Francquebaudie , à Veyrines de Vergt (24380), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de

la chasse au canard colvert ;

2°) condamne l'Etat à lui payer la somme...

Vu, 1°) sous le numéro 249007, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2002, présentée par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, dont le siège est Francquebaudie , à Veyrines de Vergt (24380), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse au canard colvert ;

2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le numéro 249039, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2002, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est à la Corderie Royale, à Rochefort (17305), représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse au canard colvert ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 249070, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2002 et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2002, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est BP 505 à Crest (26401), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse au canard colvert ;

2°) condamne l'Etat à lui payer 4 000 euros pour frais de procédure et préjudice moral ;

....................................................................................

Vu, 4°), sous le numéro 249150, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2002, présentée par l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE SEPNB, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE SEPNB demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux canards colvert ;

2°) condamne l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et de l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE sont dirigés contre l'arrêté en date du 18 juillet 2002 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse au canard colvert ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant que, par un arrêté en date du 19 août 2002, postérieur à l'introduction des requêtes, le ministre de l'écologie et du développement durable a abrogé l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif aux dates d'ouverture de la chasse au canard colvert et a fixé au 1er septembre l'ouverture de la chasse à cet oiseau ; que, dès lors, la décision attaquée par les requérantes, qui n'a reçu aucune exécution, a disparu ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes demandées par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 249007, 249039, 249070, et 249150 dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249007
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 249007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249007.20040715
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