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15/07/2004 | FRANCE | N°249798

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 249798


Vu le recours, enregistré le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Alitalia, partiellement réformé le jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris, et accordé à la société requérante la décharge du complément de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auquel

elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 199...

Vu le recours, enregistré le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Alitalia, partiellement réformé le jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris, et accordé à la société requérante la décharge du complément de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Alitalia,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la succursale française de la société italienne de navigation aérienne Alitalia a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; qu'à la suite de ce contrôle, cette société a été assujettie à des compléments d'imposition au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour les années 1990 et 1991 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt en date du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris en a déchargé la société ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Alitalia :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de dégrèvement intervenue en faveur de la société Alitalia postérieurement à l'introduction du pourvoi formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'a été prise, contrairement à ce qu'affirme la société, qu'en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 28 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Paris prononçant la décharge des impositions contestées et ne peut, ainsi, être regardée comme constituant un acquiescement aux prétentions de la société ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par celle-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Tout employeur occupant au minimum dix salariés (...) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 235 ter E du même code, dans sa rédaction également applicable : Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est fixé à 1,2 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 231 du même code, relatif à la taxe sur les salaires, dans sa rédaction également applicable : Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est due par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il verse à son personnel salarié travaillant en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est pas contesté que la succursale en France de la société Alitalia, doit être regardée comme un employeur établi en France au sens des dispositions du 1 de l'article 231 précité ; que la circonstance que certains des personnels employés par la succursale sont détachés en France par le siège social établi à l'étranger ne fait pas obstacle à ce que leurs rémunérations soient incluses dans l'assiette de la participation en cause ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Paris, en jugeant que les salaires versés par la succursale à ces personnels qui travaillaient en France en exécution de contrats de détachement d'une durée d'un an renouvelable, ne devaient pas être inclus dans l'assiette de la participation dont il s'agit, a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que la cour a accordé à la société Alitalia la décharge du complément de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

En ce qui concerne la violation alléguée du principe de non-discrimination :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958, introduit dans cette convention par un avenant en date du 6 décembre 1965 : Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. ; que le fait d'assujettir à la participation litigieuse un employeur établi en France, quelle que soit sa nationalité, ne peut être regardé comme constituant une discrimination au regard des stipulations précitées de la convention fiscale franco-italienne ; qu'il en est de même au regard des stipulations des articles 52 et 53 du Traité instituant la Communauté européenne, dans leur rédaction alors applicable ;

En ce qui concerne l'assiette de la participation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les personnels détachés par le siège social de la société Alitalia étaient employés par la succursale française qui leur versait leurs salaires pour une période d'au moins un an, renouvelable une fois ; qu'ils exerçaient leur activité dans les locaux de l'établissement parisien de la société ; qu'ainsi, leurs rémunérations devaient être incluses dans l'assiette de la part salariale de la participation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Alitalia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de participation litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Alitalia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mai 2002 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Alitalia devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1997 rejetant sa demande en décharge du complément de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, à raison de sa succursale en France, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Alitalia présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Alitalia.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249798
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 249798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249798.20040715
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