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15/07/2004 | FRANCE | N°250268

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 250268


Vu 1°), sous le n° 250268, la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a fixé la période d'exécution de la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois dont deux mois avec sursis, prise par décision du 27 juin 2001, ensemble la décision du président de la section des ass

urances sociales du conseil national de l'ordre des médecins du...

Vu 1°), sous le n° 250268, la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a fixé la période d'exécution de la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois dont deux mois avec sursis, prise par décision du 27 juin 2001, ensemble la décision du président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins du 15 juillet 2002 portant rectification d'erreur matérielle de la décision du 9 juillet 2002 ;

Vu 2°), sous le n° 253633, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 janvier, 26 mai et 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à faire constater que le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 lui est acquis pour la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, dont deux mois avec le bénéfice du sursis qui lui a été infligée par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins par décision du 27 juin 2001, et décidé que cette sanction sera exécutée du 1er février 2003 à zéro heure au 31 mars 2003 à minuit ;

2°) de mettre à la charge du médecin conseil chef de l'échelon local de la caisse primaire d'assurance maladie de Bordeaux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des décisions de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins relatives à la même procédure de sanction concernant M. X ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la décision du 17 décembre 2002 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins :

Considérant que la circonstance que MM. Alluin et Lebatard-Sartre, qui avaient siégé lors de la séance de la section des assurances sociales au cours de laquelle la sanction infligée à M. X avait été prise, aient à nouveau pris part à la décision attaquée par laquelle cette section a rejeté la demande de M. X tendant à se voir accorder le bénéfice de l'amnistie pour les mêmes faits n'a pas pour effet de rendre irrégulière la composition de cette juridiction au regard du principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à faire constater que le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 lui était acquis, la section des assurances sociales a relevé que, dans sa décision du 27 juin 2001 prononçant la sanction infligée à M. X, elle avait retenu à l'encontre du requérant les griefs d'abus de soins, abus de prescriptions et dangerosité des prescriptions ; qu'en faisant ainsi référence, pour les qualifier de manquements à l'honneur et à la probité, aux faits qu'elle avait relevés dans sa précédente décision et en rappelant leur caractère grave et répété, la section des assurances sociales a suffisamment motivé sa décision ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas fait une inexacte application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2002 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;

Sur les décisions du 9 juillet 2002 et du 15 juillet 2002 :

Considérant que l'article 2 de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins du 17 décembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête n° 250268, a substitué la période d'exécution de la sanction, allant du 1er février 2003 au 31 mars 2003, à celle, allant du 1er octobre 2002 au 30 novembre 2002 qui avait été fixée par une décision de la même juridiction en date du 9 juillet 2002 et par une décision rectificative du président de la formation de jugement en date du 15 juillet 2002, qui n'avaient reçu aucune exécution ; que la requête de M. X tendant à l'annulation des décisions des 9 juillet 2002 et 15 juillet 2002 est, dès lors, devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance relative à la décision du 17 décembre 2002, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 253633 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 250268 de M. X.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au médecin conseil chef de l'échelon local de la caisse primaire d'assurance maladie de Bordeaux, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250268
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART 6) - IMPARTIALITÉ DE LA JURIDICTION - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - PRÉSENCE DE MEMBRES DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS LORS DE LA SÉANCE À L'ISSUE DE LAQUELLE UNE SANCTION A ÉTÉ PRONONCÉE PUIS LORS DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'AMNISTIE PRÉSENTÉE POUR LES MÊMES FAITS [RJ1].

26-055-01-06 La circonstance que deux personnes, qui avaient siégé lors de la séance de la section des assurances sociales au cours de laquelle la sanction infligée à un praticien avait été prise, aient à nouveau pris part à la décision attaquée par laquelle cette section a rejeté la demande de ce dernier tendant à se voir accorder le bénéfice de l'amnistie pour les mêmes faits n'a pas pour effet de rendre irrégulière la composition de cette juridiction au regard du principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - ABSENCE - MEMBRES AYANT SIÉGÉ LORS DE LA SÉANCE À L'ISSUE DE LAQUELLE UNE SANCTION A ÉTÉ PRONONCÉE PUIS LORS DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'AMNISTIE PRÉSENTÉE POUR LES MÊMES FAITS [RJ1].

37-03-05 La circonstance que deux personnes, qui avaient siégé lors de la séance de la section des assurances sociales au cours de laquelle la sanction infligée à un praticien avait été prise, aient à nouveau pris part à la décision attaquée par laquelle cette section a rejeté la demande de ce dernier tendant à se voir accorder le bénéfice de l'amnistie pour les mêmes faits n'a pas pour effet de rendre irrégulière la composition de cette juridiction au regard du principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - ABSENCE - MEMBRES AYANT SIÉGÉ LORS DE LA SÉANCE À L'ISSUE DE LAQUELLE UNE SANCTION A ÉTÉ PRONONCÉE PUIS LORS DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'AMNISTIE PRÉSENTÉE POUR LES MÊMES FAITS [RJ1].

54-06-03 La circonstance que deux personnes, qui avaient siégé lors de la séance de la section des assurances sociales au cours de laquelle la sanction infligée à un praticien avait été prise, aient à nouveau pris part à la décision attaquée par laquelle cette section a rejeté la demande de ce dernier tendant à se voir accorder le bénéfice de l'amnistie pour les mêmes faits n'a pas pour effet de rendre irrégulière la composition de cette juridiction au regard du principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - COMPOSITION - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - ABSENCE - MEMBRES AYANT SIÉGÉ LORS DE LA SÉANCE À L'ISSUE DE LAQUELLE UNE SANCTION A ÉTÉ PRONONCÉE PUIS LORS DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'AMNISTIE PRÉSENTÉE POUR LES MÊMES FAITS [RJ2].

55-04-01 La circonstance que deux personnes, qui avaient siégé lors de la séance de la section des assurances sociales au cours de laquelle la sanction infligée à un praticien avait été prise, aient à nouveau pris part à la décision attaquée par laquelle cette section a rejeté la demande de ce dernier tendant à se voir accorder le bénéfice de l'amnistie pour les mêmes faits n'a pas pour effet de rendre irrégulière la composition de cette juridiction au regard du principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, n° 265184, à publier, feuilles roses p. 49 ;

Comp. 3 octobre 2003, Patet, p. 389.,,

[RJ2]

Comp. 3 octobre 2003, Patet, p. 389.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 250268
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250268.20040715
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