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15/07/2004 | FRANCE | N°250425

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 250425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2002 et 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saintes et le centre hospitalier régional de Bordeaux soient soli

dairement condamnés à lui verser la somme de 992 108 F en réparation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2002 et 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saintes et le centre hospitalier régional de Bordeaux soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 992 108 F en réparation des préjudices résultant des fautes commises par ces deux établissements hospitaliers, avec toutes conséquences de droit ;

2°) de mettre à la charge, solidairement, des centres hospitaliers de Saintes et de Bordeaux le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Bordeaux et de Me Odent, avocat du centre hospitalier de Saintes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, a été hospitalisé à la suite d'un malaise, le 16 septembre 1991, au service des urgences du centre hospitalier de Saintes puis, du 18 au 20 septembre 1991, au service de cardiologie du centre hospitalier régional de Bordeaux, où a été diagnostiquée une lipothymie ; qu'à la suite d'une lobectomie pratiquée en mars 1996, après qu'une radiographie réalisée en décembre 1995 avait décelé une cavité du lobe supérieur droit du poumon, l'examen anatomopathologique a révélé que M. X était atteint de tuberculose ; que M. X demande l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juillet 1999, a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Saintes et le centre hospitalier régional de Bordeaux soient condamnés à réparer les préjudices que lui auraient causé les fautes commises par ces deux établissements hospitaliers ;

Considérant que la cour, qui a visé le moyen tiré de ce que les fautes commises par le centre hospitalier ont eu pour conséquence de priver M. X d'une information en temps utile sur la maladie dont il était atteint et l'ont ainsi conduit à prendre à tort la décision de se faire placer en position de cessation progressive d'activité, y a répondu en jugeant que la décision prise par l'intéressé en 1995, avant même qu'ait été identifiée la cause de l'importante fatigue qu'il a ressentie à cette époque, de demander le bénéfice d'une cessation progressive d'activité et les conséquences notamment pécuniaires de cette décision ne pouvaient être regardées comme ayant pour cause directe et certaine la carence fautive des deux centres hospitaliers ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer les conclusions du requérant, donné une motivation suffisante à son arrêt ;

Considérant que, tout en reconnaissant la carence fautive du centre hospitalier de Saintes et du centre hospitalier régional de Bordeaux résultant de l'absence d'analyse des radiographies pulmonaires effectuées dans ces deux établissements en 1991, la cour a jugé, sans dénaturer les faits, que la tuberculose dont M. X s'est avéré porteur ne pouvait être décelée au moyen de ces radiographies et que seule l'exérèse pratiquée en 1996 avait permis d'identifier cette maladie et de la traiter avec succès ; qu'en déduisant de ces constatations qu'un lien de causalité direct entre la faute du service hospitalier et le préjudice invoqué par M. X faisait défaut, la cour n'a commis ni erreur de qualification juridique ni erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saintes et du centre hospitalier régional de Bordeaux, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le centre hospitalier de Saintes demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saintes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X, au centre hospitalier de Saintes, au centre hospitalier régional de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250425
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 250425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250425.20040715
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