Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 2002 et 13 janvier 2003, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, dont le siège est à Manivet , à Condezagues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège est à la Blanchetterie, à Château-Thébaud (44690), l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, domiciliée à Manivet , à Condezagues (47500) et l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, dont le siège est ..., représentées chacune par leur président en exercice, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif à la date d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 244397 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 24 novembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération nationale des chasseurs,
- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la fédération nationale des chasseurs :
Considérant que cette association a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que son intervention est dès lors recevable ;
Considérant que, par une décision n° 244397 en date du 24 novembre 2003, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les requêtes par lesquelles l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS , L'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES GIBIERS D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELES DU LOT-ET- GARONNE et l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES demandaient l'annulation du décret du 25 janvier 2002 relatif aux dates de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et modifiant les articles R. 224-5 et R. 224-6 du code rural ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article R. 224-6 du code rural dans sa rédaction résultant du décret du 25 janvier 2002, l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et les autres associations requérantes se bornent à invoquer l'illégalité du décret du 25 janvier 2002 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans leur requête n° 244397 qui a donné lieu à la décision du Conseil d'Etat qui vient d'être mentionnée et dont les conclusions ont été rejetées ; que, pour les mêmes motifs que ceux ayant fondé cette décision, les conclusions de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la fédération nationale des chasseurs est admise.
Article 2 : La requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE ATLANTIQUE, à l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, à l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la fédération nationale des chasseurs.