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15/07/2004 | FRANCE | N°250491

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 250491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2002, 22 janvier et 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2001 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne, statuant sur la plainte du docteur Philippe Y, lui a inflig

la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2002, 22 janvier et 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2001 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne, statuant sur la plainte du docteur Philippe Y, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. YX et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de M. YX, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a estimé que l'intéressé, auquel l'article 26 du code de déontologie médicale interdisait d'organiser un négoce visant à louer des véhicules automobiles à des médecins, à organiser un service téléphonique et éventuellement à leur assurer diverses prestations, a créé une société chargée de ces diverses mesures ; que la circonstance qu'il détient 99,9 % des actions de ladite société révèle une manoeuvre qui déconsidère la médecine et est ainsi condamnée par l'article 31 du code ; que la décision attaquée, qui énonce avec suffisamment de précision le grief retenu et n'était pas tenue de mentionner le nom de la société dont M. YX était actionnaire, est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que, dans la mise en oeuvre de la faculté d'appréciation dont elles disposent, les juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins doivent, pour se conformer au principe des droits de la défense, permettre au praticien poursuivi de s'expliquer sur l'ensemble des faits qu'elles envisagent de retenir à son encontre ; que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, qui ne s'est pas fondée sur des faits qui n'aient été préalablement retenus par les premiers juges et dénoncés dans la plainte de M. Y, a pu, sans méconnaître les droits de la défense, dès lors que M. YX a pu utilement les discuter, fonder sa décision sur des dispositions du code de déontologie médicale différentes de celles sur lesquelles les premiers juges avaient fondé la leur ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en fondant sa décision sur les dispositions de l'article 31 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire aurait méconnu les droits de la défense, doit être écarté ;

Considérant qu'en estimant que M. YX, en détenant une participation majoritaire dans la société ALED 21 ayant pour objet de fournir différents services à ses confrères, circonstance qui lui permettait de tirer parti de son activité médicale au sein de la société SOS 21, avait méconnu les dispositions du code de déontologie médicale et avait ainsi commis une faute justifiant une sanction, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans la qualification des faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2002 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie à l'instance, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond YX, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Côte-d'Or, à M. Philippe Y et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250491
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 250491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250491.20040715
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