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15/07/2004 | FRANCE | N°250514

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 250514


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Hocine X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2002 du consul général de France à Madrid refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien d...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Hocine X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2002 du consul général de France à Madrid refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'égard desquelles la décision du refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que pour refuser le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité par M. X, ressortissant algérien, pour y créer un commerce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que, d'une part, il se trouvait déjà sur le territoire français et, d'autre part, il ne justifiait pas de ressources suffisantes, et non pas, comme le soutient le requérant, sur les dispositions des décrets-lois des 12 novembre 1938 et 2 février 1939 relatifs aux conditions d'activité des commerçants étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, la commission ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que si M. X fait valoir devant le Conseil d'Etat que sa présence en France ne représenterait aucune menace pour l'ordre public et que le commerce qu'il a pour projet de créer répondrait a une demande de la clientèle, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur ces motifs ;

Considérant, enfin, qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250514
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 250514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250514.20040715
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