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15/07/2004 | FRANCE | N°250605

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 250605


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre 2002, 27 janvier et 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno Y, demeurant ... et M. Pierre Z, demeurant ... ; M. Y et M. Z demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan du 16 novembre 2001 refusant d'exempter le docteur X du tour de garde ;

2°) de mettre à la charge du cons

eil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre de l'...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre 2002, 27 janvier et 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno Y, demeurant ... et M. Pierre Z, demeurant ... ; M. Y et M. Z demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan du 16 novembre 2001 refusant d'exempter le docteur X du tour de garde ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y et de M. Z et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l'ordre des médecins :

Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 : Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit./ Le conseil départemental de l'ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions d'exercice. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, au vu du certificat médical produit par le docteur X que son état de santé justifiait son exemption du tour de garde des médecins de Belle-Ile-en-Mer pour une durée d'un an, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, MM. Y et Z ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du 16 novembre 2001 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan refusant d'exempter le docteur X du tour de garde ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par MM. Y et Z, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. Y et Z la somme de 2 000 euros demandée par le conseil national de l'ordre des médecins, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de MM. Y et Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno Y, à M. Pierre Z, au conseil national de l'ordre des médecins, à M. Pierre-Yves X et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250605
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 250605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250605.20040715
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