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15/07/2004 | FRANCE | N°250968

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 250968


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ammar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 9 avril 2002 du consul général de France à Alger, refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;>
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ammar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 9 avril 2002 du consul général de France à Alger, refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser le visa d'entrée en France sollicité par M. X, ressortissant algérien, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce qu'il se trouvait déjà sur le territoire français ; que si M. X fait valoir qu'il fait l'objet d'un suivi médical en France, qu'il y exerce une activité professionnelle et que son père a combattu pour la France, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée, qui est fondée sur un autre motif, que, d'ailleurs, il ne conteste pas ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ammar X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250968
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 250968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250968.20040715
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