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15/07/2004 | FRANCE | N°251175

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 251175


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2002 renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mlle Audrey X, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 11 janvier 2000, présentée par Mlle Audrey X ; Mlle X demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 21 juillet 1999 du jury du co

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Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2002 renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mlle Audrey X, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 11 janvier 2000, présentée par Mlle Audrey X ; Mlle X demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 21 juillet 1999 du jury du concours national d'internat en odontologie (session 1999), telle que modifiée par le président du jury et par le ministre de l'emploi et de la solidarité, ensemble la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours gracieux du 26 juillet 1999 dirigé contre cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-735 du 19 août 1994 ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1994 modifié relatif à l'organisation du concours national d'internat en odontologie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 août 1994 : Il est organisé chaque année un concours national d'internat en odontologie pour l'accès au troisième cycle long des études odontologiques (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le concours d'internat en odontologie est organisé à l'échelon national. Il est ouvert pour un nombre de postes fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Après publication des résultats du concours, chaque candidat reçoit individuellement notification de son classement par le ministre chargé de la santé./ Les candidats ayant fait l'objet d'une procédure de classement sont appelés à choisir, selon leur rang de classement et dans la limite des postes mis au concours, le centre hospitalier universitaire de rattachement et le poste dans un service formateur d'un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'un service d'odontologie d'un établissement de santé lié par convention, dans lequel ils désirent être affectés pour effectuer leur premier semestre de stage. / L'organisation de cette procédure de choix est assurée par le ministre chargé de la santé. A l'issue de cette procédure, le ministre chargé de la santé affecte les intéressés, qui sont ensuite nommés par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1994 : Le concours national d'internat en odontologie comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves sont écrites et anonymes. / Leur nature, leur durée et leur cotation sont fixées comme suit : / A- Admissibilité : L'épreuve d'admissibilité est composée de neuf petites questions (...). / Elle est affectée d'un coefficient 1. (...) / B- Admission : L'épreuve d'admission est composée de trois grandes questions portant sur l'ensemble du programme. Elle est affectée d'un coefficient 3. (...) / C- Modalités de correction : Chaque épreuve est corrigée en double correction indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections. Lorsque les corrections divergent au-delà d'un niveau déterminé au préalable par le jury, une troisième correction est réalisée ; qu'aux termes de l'article 15 du même arrêté : La note finale obtenue par les candidats résulte de l'addition des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et des notes obtenues à l'épreuve d'admission. / La liste de classement est arrêtée par le jury par ordre de mérite (...). / Le ministre de la santé notifie individuellement ses résultats à chaque candidat et publie la liste de classement des candidats. Le président du jury établit un procès-verbal des opérations d'admissibilité et d'admission ;

Considérant qu'il est constant que, lors du concours d'internat en odontologie ouvert pour les postes à pouvoir lors de l'année universitaire 1999-2000, les résultats figurant au procès-verbal de la délibération du jury et notifiés aux candidats par courrier en date du 13 juillet 1999 avaient été établis, par suite d'une erreur matérielle, en affectant aux épreuves des coefficients qui n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1994 ; qu'un nouveau classement a été établi affectant aux notes inchangées des candidats les coefficients prévus pour ces épreuves, et a donné lieu à un nouveau procès-verbal, en date du 21 juillet 1999, signé conjointement par le ministre de l'emploi et de la solidarité et par le président du jury ;

Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus, et notamment de celles de l'article 9 du décret du 19 août 1994, qu'à l'issue des épreuves du concours de l'internat en odontologie, le jury classe l'ensemble des candidats, à partir de l'addition des notes obtenues pondérées par des coefficients ; que l'admission définitive des candidats n'est acquise qu'à l'issue de la procédure de choix des postes ouverts au concours, qui s'effectue dans l'ordre de ce classement ; qu'ainsi, dès lors notamment que le nouveau calcul de la totalisation des points obtenus par chaque candidat, rendu nécessaire pour corriger l'erreur matérielle ayant initialement affecté les coefficients, n'était susceptible de comporter en aucune façon une nouvelle appréciation par le jury des mérites des candidats, la circonstance que le président du jury et le ministre de l'emploi et de la solidarité aient apporté à la liste précédemment établie par le jury les modifications découlant de la correction de l'erreur dont il s'agit n'a pas eu, en l'espèce, d'influence sur la régularité du concours ; que Mlle X, qui était candidate audit concours de l'internat, n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la délibération modifiée ni, par voie de conséquence, de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Audrey X, au ministre de la santé et de la protection sociale et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251175
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 251175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251175.20040715
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