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15/07/2004 | FRANCE | N°251360

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 251360


Vu 1° sous le n° 251360 la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. Maâmar X, demeurant ... par M. Salah Z ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du consul général de France à Alger, en date du 9 avril 2002, lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, d'autre part, la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tenda

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2°) enjoigne à l'administration de l...

Vu 1° sous le n° 251360 la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. Maâmar X, demeurant ... par M. Salah Z ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du consul général de France à Alger, en date du 9 avril 2002, lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, d'autre part, la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de cette décision ;

2°) enjoigne à l'administration de lui délivrer un visa long séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;

3°) mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2° sous le n° 251361 la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. Mohamed X, demeurant ... par M. Salah Z ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du consul général de France à Alger, en date du 9 avril 2002, lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, d'autre part, la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de cette décision ;

2°) enjoigne à l'administration de lui délivrer un visa long séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;

3°) mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3° sous le n° 257204, la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. Salah Z, demeurant ... (42000) ; M. Z demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir, la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger du 9 avril 2002 refusant à ses neveux MM. Maâmar et Mohamed X, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) enjoigne à l'administration de leur délivrer un visa d'entrée en France ;

....................................................................................

Vu 4° sous le n° 257205, la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour MM. Maâmar X, représenté par M. Salah Z, et Mohamed X, domiciliés chez M. Salah Z, demeurant ... ; MM. Maâmar et Mohamed X demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir, la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger du 9 avril 2002 leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) enjoigne à l'administration de leur délivrer un visa d'entrée en France ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Z et de M. BOUAISSA X

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les quatre requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du consul général de France à Alger, en date du 9 avril 2002, leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, d'autre part, de la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant au réexamen de cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères à l'encontre des conclusions, présentées dans les requêtes nos 251360 et 251361 et dirigées contre la décision du 9 avril 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions dirigées contre la décision du 9 avril 2002 doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2002 :

Considérant, en premier lieu, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'ayant pas de caractère juridictionnel, les moyens tirés de ce qu'elle aurait dû convoquer les requérants, ou leur représentant, à l'audience publique et leur communiquer les observations du consul général de France à Alger, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que MM. Mohamed et Maâmar X, n'entrent dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas délivré d'accusé de réception au recours formé devant elle par les intéressés est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas que le quorum exigé par l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui prévoit que la commission (...) délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis, avait été atteint, est également sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. Mohamed X, né en 1984, et à M. Maâmar X, né en 1989, qui résident depuis leur naissance en Algérie où se trouvent leurs parents et d'autres membres de leur famille, alors même qu'ils ont été confiés à l'âge, respectivement, de 17 et de 12 ans, en vertu d'un acte de kafala , à leur oncle, M. Z, ressortissant français résidant à ..., le visa d'entrée et de long séjour en France qu'ils avaient sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa ait, en tout état de cause, porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, la commission n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Mohamed et Maâmar X et M. Z ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision consulaire du 9 avril 2002 ; que, par suite, leurs conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de MM. Mohamed et Maâmar X et de M. Z sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, à M. Maânar X, à M. Salah Z et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251360
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 251360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251360.20040715
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