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15/07/2004 | FRANCE | N°252427

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 252427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2002 et 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA GALOXA, dont le siège est ... ; la SA GALOXA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 15 octobre 2002 autorisant la société civile immobilière Menier à créer à Tournon-sur-Rhône (07300) un magasin à l'enseigne Monsieur Bricolage de 2 250 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Menier la somme de 2 300

euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2002 et 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA GALOXA, dont le siège est ... ; la SA GALOXA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 15 octobre 2002 autorisant la société civile immobilière Menier à créer à Tournon-sur-Rhône (07300) un magasin à l'enseigne Monsieur Bricolage de 2 250 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Menier la somme de 2 300 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres de la commission nationale d'équipement commercial en vue de la réunion du 15 octobre 2002 comprenait l'ensemble des documents mentionnés à l'article 30 du décret du 30 mars 1993 ; d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les visas des décisions de la commission nationale d'équipement commercial devraient comporter les pièces au vu desquelles elle s'est prononcée ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;

Sur les moyens tirés des insuffisances du dossier présenté par le pétitionnaire :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 29 avril 2002, le conseil municipal de Tournon-sur-Rhône a autorisé le maire de la commune à signer avec la SCI Menier une promesse de vente et un acte de vente en vue de la création du magasin projeté et qu'à la suite d'un acte intervenu le 30 mai 2002, la SCI Menier est devenue propriétaire des terrains sur lesquels est situé le projet litigieux ; que, dans ces conditions, le pétitionnaire justifiait, à la date de la décision attaquée de la commission nationale d'équipement commercial, du titre l'habilitant à construire, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial, compte tenu notamment des précisions fournies par les services instructeurs, ait fondé son appréciation de l'étendue de la zone de chalandise sur laquelle le projet est susceptible d'exercer une influence, sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que, compte tenu des compléments et précisions apportés par les services instructeurs, la commission nationale ait pris sa décision, au vu de données inexactes ou lacunaires, en ce qui concerne, d'une part, l'indication des équipements existant dans la zone de chalandise ou exerçant une attraction sur elle, d'autre part, les taux d'emprise du projet et, enfin, le chiffre prévisionnel des créations d'emploi ;

Sur la méconnaissance des articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, même si la densité des équipements commerciaux dans la zone de chalandise, qui recouvre une partie du département de l'Ardèche et une partie du département de la Drôme, est, après réalisation des projets autorisés et du projet contesté, légèrement supérieure, pour les magasins de même catégorie, à la densité moyenne de l'Ardèche, elle est inférieure à la densité moyenne de la Drôme ; qu'en outre la zone de chalandise est caractérisée par une croissance démographique soutenue ; qu'ainsi la réalisation du projet contesté n'est pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce existant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GALOXA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'autorisation attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Menier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SA GALOXA, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SA GALOXA la somme de 3 000 euros demandée par la SCI Menier, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA GALOXA est rejetée.

Article 2 : La SA GALOXA versera à la SCI Menier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA GALOXA, à la SCI Menier, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252427
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 252427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252427.20040715
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