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15/07/2004 | FRANCE | N°253402

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 253402


Vu 1°), sous le n° 253402, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 2002 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 3 juin 1991 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civil

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Vu 1°), sous le n° 253402, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 2002 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 3 juin 1991 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision du 22 novembre 2002 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ayant également rejeté sa demande, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision du 12 novembre 2002 ;

Vu 2°), sous le n° 253413, la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 2002 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 3 juin 1991 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision du 22 novembre 2002 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ayant également rejeté sa demande, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision du 12 novembre 2002 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ;

Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté ministériel en date du 3 juin 1991 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 12 novembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation d'une telle demande ; que la circonstance que l'erreur de droit alléguée n'aurait été révélée que par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ;

Considérant que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation d'une règle de droit communautaire un délai de forclusion, dès lors que ce délai s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre d'opposer un tel délai de forclusion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2004, n° 253402
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ;

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253402
Numéro NOR : CETATEXT000008155125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-15;253402 ?
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