Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le bénéfice d'un reclassement indiciaire dans le groupe des présidents de chambre affectés à la cour d'appel de Paris ou de Versailles, avec effet au 1er janvier 2002 ;
2°) de lui enjoindre de prendre un arrêté pour le reclasser sur le plan indiciaire dans la même catégorie que celle dont relèvent ses homologues en poste à la cour d'appel de Paris ou à celle de Versailles, avec effet au 1er janvier 2002 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de reclassement indiciaire, M. X soutient que le ministre, en subordonnant un tel reclassement à une nomination dans un emploi hors hiérarchie, a inexactement interprété l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 25 juin 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi organique du 25 juin 2001 : Sont placés hors hiérarchie : (...) / 3° Les présidents de chambre des cours d'appel et les avocats généraux près lesdites cours (...) ; que ces dispositions ont pour seul objet, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des travaux préparatoires à leur adoption, et pour seul effet de classer hors hiérarchie les emplois qu'elles mentionnent, et non de placer hors hiérarchie les personnes qui occupent ces emplois ; qu'au demeurant, aux termes de l'article 17 du décret du 7 janvier 1993, qui ne fait que tirer les conséquences de ces dispositions et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est donc pas entaché d'incompétence : Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération ; qu'ainsi l'accès à la hors hiérarchie de chacune des personnes qui occupent les emplois mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 est subordonné à l'intervention d'une décision individuelle procédant à une telle nomination ; que, par suite, M. X, qui n'a pas été placé hors hiérarchie, ne peut prétendre bénéficier du classement indiciaire afférent aux emplois de ce grade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de reclassement indiciaire ; qu'il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X et au garde des sceaux, ministre de la justice.