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15/07/2004 | FRANCE | N°254261

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 254261


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté éc...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 23 juillet 2001 qui lui a été notifié le 13 août 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 29 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 29 octobre 2001, ne tenant à nouveau pas compte de la bonification litigieuse, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254261
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 254261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254261.20040715
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