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15/07/2004 | FRANCE | N°254423

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 254423


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser la pension de retraite qui lui a été concédée afin que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des

finances et de l'industrie de lui accorder cette bonification d'ancienneté et d...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser la pension de retraite qui lui a été concédée afin que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui accorder cette bonification d'ancienneté et de revaloriser rétroactivement le montant de sa pension ;

3°) de lui verser les intérêts de retard à compter de la date d'entrée en jouissance de sa pension ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er janvier 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé à M. X le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par ce texte, alors même qu'il aurait assuré l'éducation de ses deux enfants, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ;

Considérant que M. X demande qu'il soit ordonné au ministre compétent de le faire bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que de revaloriser en conséquence la pension qui lui a été concédée à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il sollicite également les intérêts à compter du 1er janvier 2002 et leur capitalisation à compter du 1er janvier 2003 ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a, comme il le fait valoir, assuré la charge et l'éducation de ses deux enfants ; que dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la bonification d'ancienneté retenue pour le calcul de la pension civile de retraite, M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable, du chef de ses deux enfants ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

Considérant que M. X a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues non pas à la date d'entrée en jouissance de sa pension mais à compter du 12 décembre 2002, jour où il a demandé le paiement de ces sommes ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus un an après cette demande, soit le 12 décembre 2003 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser la pension de M. X afin que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant est annulée.

Article 2 : Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension.

Article 3 : Les sommes dues à M. X porteront intérêt à compter du 12 décembre 2002. Les intérêts échus à la date du 12 décembre 2003 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254423
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 254423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254423.20040715
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