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15/07/2004 | FRANCE | N°254937

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 254937


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars 2003, 10 juillet 2003 et 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2002 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée d'un an, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme, assortie d'une

publication de cette décision, par extraits, au bulletin officiel du mini...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars 2003, 10 juillet 2003 et 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2002 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée d'un an, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme, assortie d'une publication de cette décision, par extraits, au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports et à La France cycliste ;

2°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3631-1 à L. 3634-5 ;

Vu le décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 ;

Vu les décrets n° 2001-35 et 2001-36 du 11 janvier 2001 ;

Vu l'arrêté du 2 février 2000 relatif aux substances et aux procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de la législation concernant le dopage ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, coureur cycliste licencié de la Fédération française de cyclisme, a été soumis à des prélèvements dans le cadre d'un contrôle anti-dopage mené le 15 juillet 2001 lors d'une compétition de cyclisme dont les résultats, établis le 27 août 2001 par le Laboratoire national de dépistage du dopage, ont fait ressortir la présence d'amphétamine ; que la contre-analyse effectuée le 30 novembre 2001 a confirmé ces résultats ; que les amphétamines sont classées parmi les substances interdites dans la liste annexée à l'arrêté du 2 février 2000, en application de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, aux termes duquel : Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : - d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; - de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports ;

En ce qui concerne la procédure disciplinaire :

Considérant que l'article 8 du décret du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci dispose que : Le rapporteur présente oralement son rapport au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier. Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs, ou décision du conseil ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 24 mars 2000, qui prévoient que les audiences devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont publiques sur simple demande des intéressés, ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X, qui n'a pas sollicité le bénéfice d'une séance publique, ne saurait se plaindre de ce que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a pris la décision attaquée à l'issue d'une séance non publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que le bien-fondé du moyen tiré de ce que le requérant et son défenseur n'auraient pas été invités à prendre la parole en dernier n'est pas établi par l'instruction ;

Considérant, enfin, que le dossier du requérant lui ayant été expédié à sa demande le 22 mars 2002, M. X et son conseil, qui ne contestent pas l'avoir reçu dans le délai normal d'acheminement, ont disposé d'un temps suffisant pour préparer leur défense avant la séance du 13 mai 2002 devant le Conseil ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les échantillons analysés par le laboratoire national de prévention du dopage, qui les a reçus dans des flacons scellés et portant les numéros mentionnés dans le procès-verbal de contrôle, ne provenaient pas du prélèvement urinaire effectué au cours du contrôle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à prétendre que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage aurait pris sa décision sur la base de faits matériellement erronés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2002 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée d'un an, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCP Le Griel, avocat de M. X, pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, à la Fédération française de cyclisme et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254937
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 254937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254937.20040715
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