La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2004 | FRANCE | N°255940

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 255940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a ramené de trois mois à un mois la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine infligée par la décision du 25 juin 2002 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et estimé que les faits fautifs étaient

exclus du bénéfice de l'amnistie ;

2°) de mettre à la charge du conseil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a ramené de trois mois à un mois la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine infligée par la décision du 25 juin 2002 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et estimé que les faits fautifs étaient exclus du bénéfice de l'amnistie ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par le ministre de la santé et de la protection sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que M. X, neuropsychiatre et psychanalyste, assurait le contrôle de son confrère, le docteur Y et que, dans le cadre de cette pratique, le docteur Y a rendu compte à M. X des difficultés grandissantes qu'il rencontrait avec une de ses patientes qu'il suivait en psychothérapie, d'autre part, que, cette dernière ayant déposé plainte contre le docteur Y, M. X a rédigé, à la demande et pour la défense de son confrère, un certificat médical, produit dans l'instance ordinale, dans lequel il écrit notamment que la patiente de M. Y est manifestement une érotomane et qu'elle est maintenant dans une phase revendicative et agressive ; qu'ainsi, en estimant que, si M. X avait eu connaissance, dans sa qualité de contrôleur de son confrère, des relations conflictuelles entre celui-ci et sa patiente, cette circonstance ne l'autorisait pas à établir un certificat portant un diagnostic catégorique sur une personne qui n'était pas sa patiente, en fondant son appréciation sur les seuls dires de M. Y sans prendre aucun recul à leur égard, pour en déduire que ces faits constitueraient une faute de nature à justifier une sanction, la section disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique ;

Considérant que, eu égard à la nature des faits reprochés à M. X, la section disciplinaire a fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002 en estimant que le caractère fautif de ces faits n'était pas amnistié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255940
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - AMNISTIE - BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES À LA PROBITÉ - AUX BONNES MOEURS - OU À L'HONNEUR - PRATICIEN AYANT ÉTABLI UN CERTIFICAT PORTANT UN DIAGNOSTIC CATÉGORIQUE SUR UNE PERSONNE QUI N'ÉTAIT PAS SA PATIENTE [RJ1].

07-01-01-02-02 Un neuropsychiatre et psychanalyste assurant le contrôle de son confrère a eu, dans le cadre de cette pratique, connaissance des difficultés grandissantes que ce dernier rencontrait avec l'une de ses patientes qu'il suivait en psychothérapie. Cette dernière ayant déposé plainte contre son psychothérapeute, le praticien a rédigé, à la demande et pour la défense de son confrère, un certificat médical, produit dans l'instance ordinale, dans lequel il écrit notamment que la patiente est manifestement une érotomane et qu'elle est maintenant dans une phase revendicative et agressive. Ainsi en estimant que, si le praticien avait eu connaissance, en sa qualité de contrôleur de son confrère, des relations conflictuelles entre celui-ci et sa patiente, cette circonstance ne l'autorisait pas à établir un certificat portant un diagnostic catégorique sur une personne qui n'était pas sa patiente, en fondant son appréciation sur les seuls dires de son confrère sans prendre aucun recul à leur égard, et en en déduisant que ces faits constituaient une faute de nature à justifier une sanction, la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - MÉDECINS - PRATICIEN AYANT ÉTABLI UN CERTIFICAT PORTANT UN DIAGNOSTIC CATÉGORIQUE SUR UNE PERSONNE QUI N'ÉTAIT PAS SA PATIENTE [RJ1].

55-04-02-01-01 Un neuropsychiatre et psychanalyste assurant le contrôle de son confrère a eu, dans le cadre de cette pratique, connaissance des difficultés grandissantes que ce dernier rencontrait avec l'une de ses patientes qu'il suivait en psychothérapie. Cette dernière ayant déposé plainte contre son psychothérapeute, le praticien a rédigé, à la demande et pour la défense de son confrère, un certificat médical, produit dans l'instance ordinale, dans lequel il écrit notamment que la patiente est manifestement une érotomane et qu'elle est maintenant dans une phase revendicative et agressive. Ainsi en estimant que, si le praticien avait eu connaissance, en sa qualité de contrôleur de son confrère, des relations conflictuelles entre celui-ci et sa patiente, cette circonstance ne l'autorisait pas à établir un certificat portant un diagnostic catégorique sur une personne qui n'était pas sa patiente, en fondant son appréciation sur les seuls dires de son confrère sans prendre aucun recul à leur égard, et en en déduisant que ces faits constituaient une faute de nature à justifier une sanction, la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES À LA PROBITÉ - AUX BONNES MOEURS OU À L'HONNEUR - MÉDECINS - PRATICIEN AYANT ÉTABLI UN CERTIFICAT PORTANT UN DIAGNOSTIC CATÉGORIQUE SUR UNE PERSONNE QUI N'ÉTAIT PAS SA PATIENTE [RJ1].

55-04-02-04-01-01 Un neuropsychiatre et psychanalyste assurant le contrôle de son confrère a eu, dans le cadre de cette pratique, connaissance des difficultés grandissantes que ce dernier rencontrait avec l'une de ses patientes qu'il suivait en psychothérapie. Cette dernière ayant déposé plainte contre son psychothérapeute, le praticien a rédigé, à la demande et pour la défense de son confrère, un certificat médical, produit dans l'instance ordinale, dans lequel il écrit notamment que la patiente est manifestement une érotomane et qu'elle est maintenant dans une phase revendicative et agressive. Ainsi en estimant que, si le praticien avait eu connaissance, en sa qualité de contrôleur de son confrère, des relations conflictuelles entre celui-ci et sa patiente, cette circonstance ne l'autorisait pas à établir un certificat portant un diagnostic catégorique sur une personne qui n'était pas sa patiente, en fondant son appréciation sur les seuls dires de son confrère sans prendre aucun recul à leur égard, et en en déduisant que ces faits constituaient une faute de nature à justifier une sanction, la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique. Eu égard à la nature des faits reprochés au praticien, la section disciplinaire a fait une exacte applicationdes dispositions de la loi d'amnistie en estimant que les faits n'étaient pas amnistiés.


Références :

[RJ1]

Rappr. 5 juillet 1985, Mme Guillot, p. 222 ;

7 février 1994, Mme Renson Robveille, p. 57 ;

décision du même jour, M. Manuceau, n° 258469, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 110.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 255940
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255940.20040715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award