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15/07/2004 | FRANCE | N°256548

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 256548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Nice le déboutant de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de janvie

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Nice le déboutant de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de janvier 1990 à décembre 1992 par avis de mise en recouvrement du 22 février 1996 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice et de lui accorder la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 pris pour l'application de l'article L. 372-10 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, en jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine, qu'elle comportait toutes les précisions de droit et de fait, ainsi que les modalités de détermination des éléments servant au calcul des redressements envisagés, que la notification de redressement du 2 août 1993 était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel de Marseille n'a commis aucune erreur de droit ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales (...) ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que M. X, titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période de janvier 1990 à décembre 1992, à l'issue de laquelle l'administration a regardé les actes qu'il effectuait comme n'étant pas au nombre de ceux que peuvent dispenser les masseurs-kinésithérapeutes en vertu de la réglementation qui leur est applicable, et notamment des dispositions de l'article L. 487 du code de la santé publique et du décret n° 85-918 du 26 août 1985, alors en vigueur, réglementant la profession de masseur-kinésithérapeute, et comme ne pouvant, par suite, lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir relevé que M. X lui-même, vis-à-vis de ses clients et de ses fournisseurs, d'une part, avait qualifié les actes qu'il pratiquait comme relevant de l'ostéopathie alors qu'il ne possédait pas le diplôme de docteur en médecine, et d'autre part, s'était présenté, notamment à l'occasion de séminaires qu'il animait, comme guérisseur-ostéopathe-énergéticien expérimentant les techniques du contrôle mental Silva et la psychodynamique Alpha, a jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ne résultait pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutenait le requérant, les actes de soins qu'il pratiquait auraient en réalité relevé de la profession de masseur-kinésithérapeute ; qu'elle en a déduit qu'il n'était pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 4-1° de l'article 261 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient M. X, en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt, a fait une exacte application des règles de dévolution de la charge de la preuve, et n'a commis aucune erreur de droit ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2004, n° 256548
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256548
Numéro NOR : CETATEXT000008193653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-15;256548 ?
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