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15/07/2004 | FRANCE | N°257108

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 257108


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2003 et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 septembre 2003, présentés pour la S.C.P JACQUES ET FRANÇOIS TAJAN, dont le siège est ... tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme la décision en date du 19 mars 2003 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs ne lui a attribué qu'une indemnité de 2 541 187,63 euros au titre de l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 2000 et condamne l'Etat à lui verser des intérêts sur les sommes dues, l'inde

mnisation n'ayant pas eu lieu dans le délai prévu par la loi ;

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Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2003 et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 septembre 2003, présentés pour la S.C.P JACQUES ET FRANÇOIS TAJAN, dont le siège est ... tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme la décision en date du 19 mars 2003 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs ne lui a attribué qu'une indemnité de 2 541 187,63 euros au titre de l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 2000 et condamne l'Etat à lui verser des intérêts sur les sommes dues, l'indemnisation n'ayant pas eu lieu dans le délai prévu par la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001, relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Hubac, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la S.C.P JACQUES ET FRANÇOIS TAJAN,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réformation de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : Les commissaires priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi : Lorsqu'une société est titulaire d'un office de commissaires-priseurs, l'indemnité mentionnée à l'article 38 est versée à la société dans les conditions prévues à l'article 43... ; que l'article 40 de la loi dispose : Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 39. L'indemnisation peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ; qu'aux termes de l'article 39 de la même loi : La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée : /- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; /- en affectant cette somme d'un coefficient de (...) 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie de commissaires priseurs de Paris ; /- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; /- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices. / La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. / Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts . /Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office ;

Considérant que la S.C.P JACQUES ET FRANÇOIS TAJAN demande la réformation de la décision par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a fixé le montant de l'indemnité à laquelle elle a droit, au titre de la loi du 10 juillet 2000, à la somme de 2 541 187,63 euros ;

En ce qui concerne la recette moyenne des années 1995 à 1999 :

Considérant que, dans les déclarations fiscales 2035 de revenus qu'elle a souscrites pour chacune des années 1995 à 1999, la S.C.P JACQUES ET FRANÇOIS TAJAN a déclaré sous la rubrique débours payés pour le compte des clients , venant en déduction de ses recettes encaissées pour le calcul de son bénéfice imposable, des sommes dont le total s'élève, pour l'ensemble de ces années, à 119 821 516 F ; que la commission nationale d'indemnisation a admis qu'il résultait des documents comptables produits devant elle par la société, qu'avaient été déclarées, à tort, sous cette rubrique, pour un montant de 19 497 860 F, des sommes correspondant à des frais réglés par l'office pour la location de salles de ventes et l'organisation de journées commissionnaires qui, faute d'avoir fait l'objet de refacturations aux vendeurs ou aux acheteurs, ne présentaient pas le caractère de débours payés pour le compte des clients et devaient par conséquent, pour l'application de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, être ajoutées à la recette encaissée par l'office pour les années considérées ; que la S.C.P JACQUES ET FRANCOIS TAJAN soutient devant le Conseil d'Etat que les débours payés pour le compte des clients se seraient en fait limités sur la période à 19 798 310 F et que sa recette nette destinée à servir de base au calcul de la valeur de l'office devrait par suite être majorée, non pas de 19 497 860 F, mais de 100 023 206 F ; qu'elle n'apporte toutefois à l'appui de sa demande aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne démontre pas, ni ne justifie que les sommes qu'elle a pourtant, dans ses déclarations fiscales, reconnues avoir encaissées de ses clients au titre des débours payés pour le compte de ces derniers, n'auraient pas, comme elle le prétend aujourd'hui, fait l'objet de facturation au franc le franc et d'encaissements ; que c'est par suite à bon droit que la commission nationale a limité à 19 497 860 F la réintégration dans la recette nette de l'office de la part des sommes incorrectement comptabilisées, dans les déclarations fiscales de l'office, dans les débours payés pour le compte des clients et fixé cette recette, pour les années 1995 à 1999, à 46 443 420 F ;

En ce qui concerne la valeur des immobilisations corporelles :

Considérant que la société requérante demande de retenir, en application des dispositions de l'article 39 de la loi , une somme de 4 191 012 F représentant la valeur nette au 31 décembre 2000 de travaux, agencements et installations réalisés au cours des années 1994 à 1998 dans un immeuble dont elle était locataire à Paris ; que ces travaux ont à bon droit, eu égard à leur nature et leur importance, été regardés par la commission comme présentant un caractère immobilier et comme étant, par suite, insusceptibles, quand bien même auraient-ils été supportés par la société, d'être retenus au titre des immobilisations corporelles de l'office ; que si la S.C.P JACQUES ET FRANCOIS TAJAN soutient à titre subsidiaire que la somme de 4 191 012 F comprendrait à concurrence de 271 107,53 F des dépenses engagées par l'office pour l'acquisition de matériel de bureau, elle n'appuie cette demande sur un aucun justificatif permettant d'en apprécier la réalité ; que c'est par suite à bon droit que la commission nationale a fixé à 806 301,13 F la somme devant être retenue au titre des immobilisations corporelles de l'office ;

En ce qui concerne la majoration de l'indemnisation :

Considérant que la S.C.P JACQUES ET FRANCOIS TAJAN demande que, par application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 2000, son indemnisation soit augmentée de 20 % au motif qu'occupant la première place sur le marché national des ventes aux enchères avant l'intervention de la loi, elle a été particulièrement affectée par l'ouverture à la concurrence et le déploiement sur le marché français, et notamment parisien, de grandes sociétés étrangères de notoriété internationale proposant leurs services à une clientèle analogue à la sienne et se serait ainsi trouvée dans une situation particulière au sens de la loi ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 38 de la loi du 10 juillet 2000 que le législateur a entendu compenser, par l'octroi d'une indemnité dont il a déterminé les modalités de calcul à l'article 39, lesquelles prennent en compte les particularités du marché parisien, le préjudice résultant pour les offices français de la suppression du monopole des ventes volontaires qui leur était conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi et des conséquences de l'ouverture à la concurrence sur leur activité ; que, par suite, la S.C.P JACQUES ET FRANCOIS TAJAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission nationale d'indemnisation a écarté sa demande de majoration au titre de l'article 40 de la loi, dès lors que celle-ci était exclusivement fondée sur les effets de l'ouverture à la concurrence sur le niveau général de son activité que l'indemnité qui lui a été attribuée, sur le fondement de l'article 39 de la loi, a précisément eu pour objet de compenser ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts au taux légal sur l'indemnité accordée par la commission :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 2000 : La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 66. L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande ; que la demande d'indemnisation de la S.C.P JACQUES ET FRANCOIS TAJAN a été reçue par la commission nationale d'indemnisation le 16 avril 2002 ; qu'il n'est pas contesté que l'indemnité a été versée à la requérante le 7 mai 2003, soit après l'expiration du délai de six mois mentionné par la loi ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que l'indemnité fixée par la commission porte intérêts au taux légal pour la période allant du 16 octobre 2002 au 7 mai 2003 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'indemnité de 2 541 187,63 euros attribuée par la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs à la S.C.P JACQUES ET FRANCOIS TAJAN portera intérêt au taux légal pour la période allant du 16 octobre 2002 au 7 mai 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.P JACQUES ET FRANCOIS TAJAN, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257108
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 257108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257108.20040715
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