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15/07/2004 | FRANCE | N°257423

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 juillet 2004, 257423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Igor X, demeurant ...; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 24 mars 2003 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de six mois, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme ;

2°) de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Igor X, demeurant ...; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 24 mars 2003 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de six mois, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3631-1 à L. 3634-5 ;

Vu le décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 ;

Vu les décrets n° 2001-35 et 2001-36 du 11 janvier 2001 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2002 relatif aux substances et aux procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de la législation concernant le dopage ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la compétence du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique : « Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés ou les membres licenciés des groupements qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 3634-2 du même code : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction (...) dans les conditions prévues ci-après : 1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ; 2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est compétent pour sanctionner, d'une part, les personnes qui ne sont pas licenciées auprès d'une fédération sportive agréée dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ou auprès de l'un de ses groupements, d'autre part, les personnes licenciées auprès de l'une de ces fédérations ou de ces groupements lorsque cette fédération n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique ; que M. X n'étant pas licencié auprès d'une fédération sportive agréée en application de la loi du 16 juillet 1984, même s'il l'était auprès d'une fédération sportive étrangère, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage était compétent pour connaître directement des faits relevés à son encontre et, le cas échéant, pour les sanctionner en application des dispositions du 1° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique ;

Considérant que si les articles L. 3634-1 et L. 3634-2 du code de la santé publique confèrent à des autorités différentes le pouvoir de sanctionner les infractions en matière de dopage selon que la personne poursuivie est ou non licenciée auprès d'une fédération sportive agréée en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer des discriminations, directes ou indirectes, à l'encontre des sportifs étrangers ou des entraves à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté européenne ;

Considérant que M. X ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision du 24 mars 2003 qu'il attaque, les dispositions du II de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage qui, à la date à laquelle ladite décision a été prise, avaient été abrogées par l'article 4 de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage : « ... le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe l'intéressé... de la saisine du conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... Cette lettre indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense » ; qu'en vertu de l'article 16 du décret du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage, la personne qui a fait l'objet d'un contrôle anti-dopage a le droit de demander qu'une seconde analyse des prélèvements soit effectuée, à ses frais, par un expert choisi par elle sur une liste établie par arrêté interministériel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été informé, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en date du 17 juin 2002 et du 24 juillet 2002, de son droit de demander une seconde analyse des prélèvements effectués lors des contrôles anti-dopage qu'il avait subis en mai et juillet 2002 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu cette information manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage : « L'intéressé... est convoqué devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à se prononcer sur les faits relevés à son encontre » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été invité à se présenter le 2 décembre 2002 devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 octobre 2002, expédiée à l'adresse qu'il reconnaît devant le Conseil d'Etat comme étant celle de son domicile en Espagne ; que cette lettre a été présentée et retournée par la poste espagnole sans avoir été retirée par l'intéressé ; que M. X ne s'étant pas présenté le 2 décembre 2002, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, bien qu'il n'y fût pas tenu, a alors invité le requérant à se présenter devant lui le 24 mars 2003, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 février 2003, expédiée à une adresse indiquée par l'Union cycliste internationale comme pouvant aussi être celle de l'intéressé ; que cette lettre a été présentée et retournée par la poste espagnole sans avoir non plus été retirée ; que M. X, qui a été régulièrement convoqué à l'audience du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage par la lettre du 28 octobre 2002, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la seconde lettre a été envoyée à une adresse erronée pour soutenir que la procédure diligentée à son encontre aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du décret du 24 mars 2000 ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique : « Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : - d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; - de recourir à ceux des substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies./ Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports » ; que, par arrêté du 27 mars 2002, en vigueur à la date de la décision attaquée, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à la santé ont interdit l'utilisation du salbutamol en raison de ses effets stimulants et anabolisants, sauf sous forme d'inhalation et uniquement pour prévenir ou traiter un asthme ou un asthme d'effort ; qu'il appartient au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'apprécier si les résultats des analyses sont en rapport avec les prescriptions médicales invoquées le cas échéant par le sportif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet au cours de compétitions, en mai et en juillet 2002, de plusieurs contrôles anti-dopage qui ont révélé la présence dans ses urines de concentrations particulièrement élevées de salbutamol ; qu'en particulier, un prélèvement réalisé à l'issue d'une étape du Tour de France à Alençon, le 12 juillet 2002, a révélé une concentration de 1 360 nanogrammes de salbutamol par millilitre d'urine ; que, si M. X soutient que les concentrations observées sont le résultat du traitement prescrit par son médecin pour lutter contre l'asthme dont il souffre, ainsi que l'établissent les mentions portées sur son livret médical et l'ordonnance médicale jointe aux procès-verbaux de contrôle, les documents produits ne sont pas suffisants pour établir précisément la gravité de sa pathologie ni pour déterminer si les concentrations observées étaient en rapport avec le traitement suivi ; qu'il ressort notamment du rapport d'expertise figurant au dossier, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites par les documents versés au dossier par le requérant, que la concentration de 1 360 nanogrammes par millilitre d'urine observée le 12 juillet 2002 ne peut, en tout état de cause, être regardée comme la conséquence de l'usage du médicament mentionné par le requérant selon les modalités thérapeutiques habituelles ; que les résultats des autres prélèvements effectués révèlent, eux aussi, des concentrations particulièrement élevées de salbutamol ; qu'ainsi, les faits relevés à l'encontre de M. X étaient de nature à justifier légalement la sanction d'interdiction de participer pour une durée de six mois aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme, prononcée par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 mars 2003 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Igor X, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - CONSEIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - POUVOIR DE SANCTION - A) CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - PERSONNE LICENCIÉE UNIQUEMENT AUPRÈS D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE ÉTRANGÈRE - B) ARRÊTÉ PRÉVOYANT L'INTERDICTION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES SAUF INDICATION MÉDICALE - COMPÉTENCE DU CONSEIL POUR APPRÉCIER SI LES RÉSULTATS DES ANALYSES SONT EN RAPPORT AVEC LES PRESCRIPTIONS MÉDICALES INVOQUÉES.

52-041 a) Il résulte des dispositions des articles L. 3634-1 et L. 3634-2 du code de la santé publique que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est compétent pour sanctionner, d'une part, les personnes qui ne sont pas licenciées auprès d'une fédération sportive agréée dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ou auprès de l'un de ses groupements, d'autre part, les personnes licenciées auprès de l'une de ces fédérations ou de ces groupements lorsque cette fédération n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique. Le Conseil est donc compétent pour connaître directement des faits relevés à l'encontre d'une personne non licenciée auprès d'une fédération sportive agréée en application de la loi du 16 juillet 1984, même si elle l'est auprès d'une fédération sportive étrangère et, le cas échéant, pour les sanctionner en application des dispositions du 1° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique.,,b) Un arrêté, pris en application de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, interdit l'utilisation, au cours des compétitions et manifestations sportives, d'une substance ou d'un procédé, sauf pour prévenir ou traiter une affection médicale. Il appartient au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'apprécier si les résultats des analyses sont en rapport avec les prescriptions médicales invoquées le cas échéant par le sportif.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - CONSEIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - POUVOIR DE SANCTION - A) CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - PERSONNE LICENCIÉE UNIQUEMENT AUPRÈS D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE ÉTRANGÈRE - B) ARRÊTÉ PRÉVOYANT L'INTERDICTION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES SAUF INDICATION MÉDICALE - COMPÉTENCE DU CONSEIL POUR APPRÉCIER SI LES RÉSULTATS DES ANALYSES SONT EN RAPPORT AVEC LES PRESCRIPTIONS MÉDICALES INVOQUÉES - C) ABSENCE - EN L'ESPÈCE - DE JUSTIFICATION MÉDICALE DES TAUX DE CONCENTRATION CONSTATÉS - LÉGALITÉ DE LA SANCTION.

63-05 a) Il résulte des dispositions des articles L. 3634-1 et L. 3634-2 du code de la santé publique que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est compétent pour sanctionner, d'une part, les personnes qui ne sont pas licenciées auprès d'une fédération sportive agréée dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ou auprès de l'un de ses groupements, d'autre part, les personnes licenciées auprès de l'une de ces fédérations ou de ces groupements lorsque cette fédération n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique. Le Conseil est donc compétent pour connaître directement des faits relevés à l'encontre d'une personne non licenciée auprès d'une fédération sportive agréée en application de la loi du 16 juillet 1984, même si elle l'est auprès d'une fédération sportive étrangère et, le cas échéant, pour les sanctionner en application des dispositions du 1° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique.,,b) Un arrêté, pris en application de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, interdit l'utilisation, au cours des compétitions et manifestations sportives, d'une substance ou d'un procédé, sauf pour prévenir ou traiter une affection médicale. Il appartient au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'apprécier si les résultats des analyses sont en rapport avec les prescriptions médicales invoquées le cas échéant par le sportif.,,c) En l'espèce, l'intéressé, qui a fait l'objet de plusieurs contrôles anti-dopage révélant l'utilisation d'une substance interdite, ne produit pas d'élements suffisants pour établir précisément la gravité de sa pathologie et pour déterminer si les concentrations observées étaient en rapport avec le traitement suivi. Les faits étaient ainsi de nature à justifier légalement la sanction prononcée par le Conseil.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2004, n° 257423
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 15/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257423
Numéro NOR : CETATEXT000008191106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-15;257423 ?
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