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15/07/2004 | FRANCE | N°258700

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 258700


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COLLIOURE (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire ; la COMMUNE DE COLLIOURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née le 28 décembre 2002 du silence gardé par le maire de Collioure sur la demande d'autorisation de l'EURL La Cour des Miracles en vue d'occuper le domaine public

communal pour y installer une terrasse ;

2°) statuant comme juge des ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COLLIOURE (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire ; la COMMUNE DE COLLIOURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née le 28 décembre 2002 du silence gardé par le maire de Collioure sur la demande d'autorisation de l'EURL La Cour des Miracles en vue d'occuper le domaine public communal pour y installer une terrasse ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de l'EURL La Cour des Miracles ;

3°) de condamner l'EURL La Cour des Miracles au versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE COLLIOURE,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE COLLIOURE est dirigée contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née le 28 décembre 2002 du silence gardé par le maire de Collioure sur la demande d'autorisation d'occupation du domaine public communal de l'EURL La Cour des Miracles pour y installer une terrasse ; que, par un jugement en date du 20 janvier 2004, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; que, par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE COLLIOURE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l' EURL La Cour des Miracles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE COLLIOURE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE COLLIOURE tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juillet 2003.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE COLLIOURE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COLLIOURE et à l' EURL La Cour des Miracles.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258700
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 258700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258700.20040715
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