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15/07/2004 | FRANCE | N°259555

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 259555


Vu, enregistré le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler :

1°/ l'ordonnance du 31 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 10 décembre 2002 refusant l'asile territorial à Mme X et de la décision du préfet

des Bouches-du-Rhône en date du 10 février 2003 refusant de lui délivrer ...

Vu, enregistré le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler :

1°/ l'ordonnance du 31 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 10 décembre 2002 refusant l'asile territorial à Mme X et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 février 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée ;

2°/ l'ordonnance du 31 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 25 avril 2003 refusant l'asile territorial à M. X et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 juillet 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que les éléments invoqués par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et tenant aux conditions d'hébergement de M. et Mme X ne sont pas au nombre des circonstances particulières susceptibles de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, les ordonnances attaquées, entachées d'une erreur de droit, doivent être annulées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme X ;

Considérant que, si M. et Mme X font valoir la précarité de leur situation financière et de leurs conditions d'hébergement, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que ces éléments suffisent à caractériser la nécessité pour eux de bénéficier immédiatement d'une suspension des décisions leur refusant l'asile territorial et la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, leur demande de suspension desdites décisions, ainsi que leurs conclusions à fins d'injonction, doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme X pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances du 31 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont annulées.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. et Mme X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2004, n° 259555
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259555
Numéro NOR : CETATEXT000008197662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-15;259555 ?
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