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15/07/2004 | FRANCE | N°259703

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 259703


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Oumar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Oumar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 8 août 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé son admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi M. X se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 22 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X, de nationalité malienne, fait valoir qu'il est entré en France en 1990, qu'il vit en concubinage depuis 2000 avec une ressortissante malienne dont il a eu deux enfants nés respectivement en 2000 et 2001, et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE soutient, sans être contredit, que la compagne de M. X est dépourvue de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. KOITA serait dans l'impossibilité d'emmener avec lui au Mali sa concubine et ses enfants ; qu'en effet la circonstance que l'un de ceux-ci devrait prochainement être scolarisé et qu'ils bénéficieraient d'une aide médicale de l'Etat n'est pas, en l'absence de toute autre précision, de nature à faire obstacle à un tel départ ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 25 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que M. X soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux termes desquelles : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant toutefois que, s'il est constant que M. X est entré sur le territoire français en 1990, les documents qu'il produit sont insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle sur le territoire français au long des années 1994 à 1996 et 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Oumar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259703
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 259703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259703.20040715
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