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15/07/2004 | FRANCE | N°260472

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 260472


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 4 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande de

M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 4 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel de la République française du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, les dispositions des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peuvent, en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de toute stipulation ayant la même portée, légalement fonder une décision préfectorale de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué s'est fondé sur ce que l'ordonnance du 2 novembre 1995, dans ses dispositions qui concernent la reconduite à la frontière, n'étaient pas applicables à M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa de trente jours qui lui avait été délivré le 25 mars 1999 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 22 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X a fait valoir devant le tribunal administratif de Pau que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été entaché d'une erreur d'appréciation , au motif qu'il disposait d'un droit au séjour en Espagne où il exerçait la profession d'ouvrier agricole, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a pris la mesure attaquée à la suite du refus des autorités espagnoles d'autoriser M. X à entrer sur leur territoire, son passeport étant périmé et la délivrance d'un titre de séjour lui ayant été antérieurement refusée ; que, par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 4 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 8 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260472
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 260472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260472.20040715
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