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15/07/2004 | FRANCE | N°260790

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 260790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de la décision verbale du 11 mars 2003 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne de cesser de recourir à ses services en qualité de médecin expert du tribunal

du contentieux de l'incapacité de Bretagne, d'autre part, de la décisio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de la décision verbale du 11 mars 2003 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne de cesser de recourir à ses services en qualité de médecin expert du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bretagne, d'autre part, de la décision implicite de rejet opposée par la même autorité à sa demande du 12 mars 2003 tendant à obtenir la confirmation de la décision verbale du 11 mars 2003, la communication des motifs de celle-ci ainsi que des pièces du dossier ;

2°) statuant en référé, de suspendre les deux décisions contestées du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 16 septembre 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande de M. X tendant à la suspension, d'une part, de la décision verbale du 11 mars 2003 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, président du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, de cesser de recourir à ses services en qualité de médecin expert, membre de cette juridiction, d'autre part, de la décision implicite de rejet opposée par la même autorité à sa demande du 12 mars 2003 d'obtenir la confirmation de la décision verbale du 11 mars 2003 et la communication des motifs de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale que les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont des juridictions judiciaires ; qu'aux termes de l'article R. 143-4 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au moment des décisions dont la suspension est demandée : Les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont présidés (...) par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (...)./ Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent en outre :/ 1° un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (...) parmi les médecins inscrits sous la rubrique experts spécialisés en matière de sécurité sociale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le médecin expert des tribunaux du contentieux de l'incapacité n'est pas un expert choisi pour éclairer le tribunal, dont la désignation ou l'abstention de le désigner relèverait du fonctionnement du service public judiciaire, mais un médecin que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en sa qualité de président du tribunal du contentieux de l'incapacité, désigne pour siéger, comme membre de cette juridiction, et participer au service public de la justice ; que la décision par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales décide ainsi de désigner un médecin pour siéger au tribunal du contentieux de l'incapacité est, comme la décision par laquelle il refuse de procéder à une telle désignation, une décision d'organisation du service public de la justice, dont il appartient au juge administratif de connaître ; qu'il suit de là qu'en déclinant la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la demande de M. X, tendant à la suspension des décisions contestées du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a entaché d'erreur de droit son ordonnance du 16 septembre 2003 dont le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'article 35-III de la loi du 17 janvier 2002, codifié sur ce point à l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, a modifié la composition des tribunaux du contentieux de l'incapacité et notamment mis fin à la présence, parmi ses cinq membres, du médecin expert ; que l'article 19 du décret du 3 juillet 2003, pris pour l'application de cette loi, a mis fin, à compter de son entrée en vigueur le 7 juillet 2003, aux fonctions des membres précédemment désignés des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, par conséquent, à celles que M. X occupait en qualité de médecin expert du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes ; que, dès lors, les conclusions de M. X, présentées au juge des référés du tribunal administratif de Rennes le 7 août 2003 et tendant à la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles il avait été écarté de fonctions qui, conformément à la loi du 17 janvier 2002, n'existaient plus au sein du tribunal, étaient dépourvues d'objet et donc irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter ; que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 septembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La requête de M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, au ministre de la santé et de la protection sociale et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260790
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 260790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260790.20040715
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