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15/07/2004 | FRANCE | N°260886

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 260886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2002 par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes lui a enjoint de restituer le diplôme d'extension de c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2002 par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes lui a enjoint de restituer le diplôme d'extension de compétences professionnelles au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), support technique escalade canyoning , qui lui a été délivré le 7 décembre 1998, et de cesser toute activité d'animation et d'encadrement en canyoning ;

2°) de faire droit à ses conclusions devant le juge des référés et de prononcer le sursis à exécution de la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1993 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1993 relatif à la création et à l'organisation des options professionnelles du brevet d'aptitude d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X a obtenu, en 1995, le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien, option loisirs de pleine nature, comportant plusieurs spécialités intitulées supports techniques ; qu'estimant que le support technique escalade canyoning avait été omis, il a sollicité une attestation certificative d'extension de compétences professionnelles dans ce support complémentaire, qui lui a été délivrée le 7 décembre 1998 par le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes ; que, toutefois, si la spécialité de l'encadrement en canyoning est reconnue au titre du brevet d'Etat d'éducateur sportif, elle ne fait pas partie des activités physiques et sportives autorisées comme support au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien ; que, par lettre du 25 novembre 2002, le directeur régional et départemental a fait part à M. X de l'erreur commise par l'administration en lui demandant de cesser toute activité d'animation et d'encadrement dans la discipline du canyoning et a sollicité de l'intéressé, le 15 janvier suivant, la restitution du certificat délivré à tort ;

Considérant que, pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le fait que la délivrance du diplôme ne constituant pas une décision créatrice de droits et pouvant, par suite, être retirée à tout moment, M. X ne pouvait se prévaloir d'un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 363-1 du code de l'éducation que les diplômes en matière d'activités physiques et sportives, au rang desquels figurent les certificats d'extension de compétences au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien délivrés par un jury en application des articles 4 et 11 de l'arrêté susvisé du 19 janvier 1993, confèrent le droit d'enseigner, d'encadrer ou d'animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, le juge des référés a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Considérant aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de ce que la décision du 7 décembre 1998 d'extension de compétences professionnelles au support technique escalade canyoning avait conféré à M.X un droit nouveau qui ne pouvait lui être retiré que dans un délai de quatre mois, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de canyoning représente 50 % de l'activité de l'encadrement estival de la société dont M. X est le gérant ; que, dans ces conditions, la demande présentée par celui-ci revêt le caractère d'urgence requis par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2002 par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes lui a enjoint de restituer le diplôme d'extension de compétences professionnelles au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique escalade canyoning ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 25 novembre 2002 du directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M Philippe X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260886
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 260886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260886.20040715
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