Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de Maître Edouard Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative et, notamment, son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats en Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire connaît des faits susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : La décision disciplinaire peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un recours devant le Conseil d'Etat ou devant la Cour de cassation (...) ;
Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de Maître Edouard Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions rappelées ci-dessus qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître d'une telle demande ; que le Conseil d'Etat n'est compétent que pour connaître d'un recours contre une décision disciplinaire, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à Maître Edouard Y..., au Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.