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15/07/2004 | FRANCE | N°261792

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 261792


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nadarajah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pa...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nadarajah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 avril 2003, de la décision du préfet de police du 30 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition citée ci-dessus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne répondrait pas au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 30 avril 2003, manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 mai 2003, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis mai 1992, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans, notamment pour les années 1993, 1994 et 1995 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis mai 1992 ; que s'il fait valoir, en outre, qu'il a tissé sur le territoire national des liens personnels et amicaux, il ne saurait résulter de ces seules circonstances que le préfet de police, en prenant la décision de reconduite attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par plusieurs décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit toutefois aucun document probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nadarajah X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261792
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 261792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261792.20040715
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