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15/07/2004 | FRANCE | N°262385

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 262385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Aïchatou X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de suspension de la décision du 10 octobre 2003 du préfet du Loiret, refusant de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

2°) statuant en référé, de s

uspendre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'enregistrer sa deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Aïchatou X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de suspension de la décision du 10 octobre 2003 du préfet du Loiret, refusant de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

2°) statuant en référé, de suspendre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de travail pendant son instruction ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 800 euros en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mlle X, de nationalité béninoise, conteste l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la validité de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant-élève, dont bénéficiait la requérante, expirait le 23 octobre 2003 ; qu'elle avait été avertie de son admission à suivre une formation de deux ans à l'Ecole supérieure des métiers de bouche dès le 1er juillet 2003, par une lettre de cet organisme qui l'invitait à déposer dès maintenant une demande de carte de séjour avec droit au travail auprès de la préfecture du Loiret ; que, toutefois, Mlle X ne s'est présentée aux services compétents de la préfecture pour formuler sa demande que le 10 octobre 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'ordonnance attaquée, rendue en matière de séjour des étrangers, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés s'est fondé, pour estimer que la mesure de suspension demandée ne présentait pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur la circonstance que l'intéressée s'était elle-même placée en situation d'urgence en tardant à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que son ordonnance n'est entachée ni de dénaturation des conclusions de la demande, ni d'insuffisance de motivation ; que le moyen tiré de ce que le juge des référés n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations doit également être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'ordonnance attaquée, le moyen tiré du doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale du 10 octobre 2003, dès lors que le juge des référés a fondé sur le défaut d'urgence son refus d'accorder la mesure de suspension demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 octobre 2003 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des article 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aïchatou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262385
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 262385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262385.20040715
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