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15/07/2004 | FRANCE | N°262438

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 262438


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 août 2003 par laquelle l'ambassadeur de France aux Philippines a rejeté sa demande de renouvellement de passeport ;

2°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à l'ambassadeur de France aux Philippines de faire droit sans délai à sa demande de renouvellement anticipé de passeport ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 août 2003 par laquelle l'ambassadeur de France aux Philippines a rejeté sa demande de renouvellement de passeport ;

2°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à l'ambassadeur de France aux Philippines de faire droit sans délai à sa demande de renouvellement anticipé de passeport ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de M. X, le 10 février 2003, pour n'avoir pas déféré à la convocation d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; que ce mandat d'arrêt est, en vertu de l'article 122 du code de procédure pénale, l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné afin d'assurer sa comparution devant le juge d'instruction ; qu'en refusant de renouveler, par une décision en date du 5 août 2003, le passeport de M. X dont la validité expirait le 20 mai 2004, afin de concourir à l'exécution de ce mandat, l'ambassadeur de France aux Philippines n'a pas commis d'illégalité, eu égard au refus de l'intéressé de se conformer aux obligations qui résultaient du mandat d'arrêt délivré à son encontre et alors même qu'il n'en n'aurait pas reçu notification ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande d'injonction présentée par le requérant au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262438
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 262438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262438.20040715
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