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15/07/2004 | FRANCE | N°263717

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 263717


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 novembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié portant approbation du règlement rela

tif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 novembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en application de l'article 13 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie et approuvé par les arrêtés ministériels des 19 novembre 1980 et 6 novembre 1990, énonce, dans son article 5, que la reconnaissance de la qualification en orthopédie dento-faciale est subordonnée à la détention par le praticien, soit du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, soit d'un titre, diplôme ou certificat équivalent délivré par un autre Etat ; que, toutefois, l'arrêté du 6 avril 1990 a approuvé l'adjonction au règlement de qualification d'un article 14 qui, à titre transitoire, et par dérogation à l'article 5, dispose dans son premier alinéa que les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement de qualification ; qu'il est précisé que de telles demandes ne sont pas renouvelables ; qu'aux termes du second alinéa du même article 14 : Les praticiens qui ne sont titulaires d'aucun des titres mentionnés à l'article 5 mais qui ont déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter, dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification une nouvelle demande, qui ne pourra pas être renouvelée ;

Considérant que, si les dispositions ainsi introduites à l'article 14 du règlement relatif à la qualification sont entachées d'une méconnaissance illégale du principe d'égalité en tant qu'elles prévoient des délais différents pour présenter une demande selon que les intéressés ont ou non présenté une telle demande avant leur publication, cette illégalité est sans incidence sur l'exigence du respect du délai maximum de six ans qu'elles prévoient ; que ce délai a pris fin le 3 mai 1996 ; que si Mme Y a présenté une demande de qualification en orthopédie dento-faciale le 21 juillet 1990, elle a retiré cette demande le 31 juillet 1991 ; qu'elle n'a présenté une nouvelle demande de qualification que le 17 février 1999, soit postérieurement à la date du 3 mai 1996 ; qu'ainsi, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était tenu de rejeter cette demande ; que les moyens dirigés contre la décision attaquée sont par suite inopérants ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie Y, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263717
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 263717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263717.20040715
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