Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 février et 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE (56260), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 24 octobre 2002 par le maire de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE à la société OCDL ;
2°) de rejeter la demande de suspension formée par l'association environnement Larmor-Plage à l'encontre de l'arrêté du 24 octobre 2002 ;
3°) de mettre à la charge de l'association environnement Larmor-Plage une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 29 avril 2004, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Rennes a statué sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 octobre 2002 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE a accordé à la société OCDL un permis de construire trois bâtiments à usage de logements dont l'ordonnance du 23 janvier 2004 attaquée par la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE a prononcé la suspension ;
Considérant que, par suite, le pourvoi de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association environnement Larmor-Plage, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE, à la société OCDL et à l'association environnement Larmor-Plage.