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15/07/2004 | FRANCE | N°265397

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 265397


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par le président de son gouvernement, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98700) ; le président du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0300534 du 24 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, à la demande de la société Bonnier Dorra Multimédia, a suspendu l'exécution de l'article D. 212-1 du code des postes et télécomm

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par le président de son gouvernement, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98700) ; le président du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0300534 du 24 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, à la demande de la société Bonnier Dorra Multimédia, a suspendu l'exécution de l'article D. 212-1 du code des postes et télécommunications en Polynésie française et de l'article D. 214-1 du même code en ce qu'il dispose : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende d'un montant maximum de 8 900 000 F CFP le fait... 2° de fournir ou de faire fournir un service de télécommunication sans l'autorisation prévue à l'article D. 212-1 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation, ainsi que des dispositions de la délibération n° 2003-85 APF du 12 juin 2003 dont sont issus lesdits articles et de rejeter la demande de la société Bonnier Dorra Multimédia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Bonnier Dorra Multimédia,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE se pourvoit contre l'ordonnance du 24 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a suspendu, à la demande de la société Bonnier Dorra Multimédia, l'exécution de l'article D. 212-1 et du 2° de l'article D. 214-1 du code des postes et télécommunications en Polynésie française ainsi que les dispositions de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2003-85 du 12 juin 2003 dont ces articles sont issus ;

Considérant que, par un jugement du 15 juin 2004, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Papeete a d'une part annulé les dispositions de l'article D. 212-1 du code des postes et télécommunications en Polynésie française, ensemble les dispositions de la délibération n° 2003-85 du 12 juin 2003 de l'assemblée du territoire de la Polynésie dont cet article est issu, d'autre part rejeté les conclusions de la demande de la société Bonnier Dorra Multimédia dirigées contre les dispositions du 2° de l'article D. 214-1 du même code, ensemble les dispositions correspondantes de la même délibération ; que, par suite, le pourvoi est devenu sans objet ;

Sur les conclusions de la société Bonnier Dorra Multimédia tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre la somme demandée par la société Bonnier Dorra Multimédia à la charge du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE.

Article 2 : Les conclusions de la société Bonnier Dorra Multimédia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, à la société Bonnier Dorra Multimédia et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265397
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 265397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265397.20040715
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