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15/07/2004 | FRANCE | N°265965

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 265965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ..., M. Jérôme Y, demeurant ..., M. Christian Z, demeurant ..., M. Rémi C, demeurant ..., et M. Freddy B, demeurant rue Georges Clemenceau à Saint-Hilaire-de-Riez (85270) ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en application des articles L. 521-1, L. 522-1 et L. 522-3 du cod

e de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ..., M. Jérôme Y, demeurant ..., M. Christian Z, demeurant ..., M. Rémi C, demeurant ..., et M. Freddy B, demeurant rue Georges Clemenceau à Saint-Hilaire-de-Riez (85270) ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en application des articles L. 521-1, L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de l'exécution des arrêtés du 9 janvier 2004 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée décidant de résilier leurs contrats d'engagement en qualité de sapeurs pompiers volontaires du centre de secours de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'acte, enregistré le 2 juillet 2004, par lequel M. B déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié par le décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 relatif aux sapeurs pompiers volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X et autres et de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. B est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, MM. X, Y, Z et C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes la suspension de l'exécution des arrêtés du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée résiliant d'office leur contrat d'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires ;

Considérant qu'à la date du 9 janvier 2004 à laquelle ont été pris les arrêtés litigieux, les dispositions du 2° de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999, dans leur rédaction issue du décret du 28 novembre 2003, étaient entrées en vigueur ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés ne pouvaient être fondés sur ces dispositions ;

Considérant qu'en estimant que les affirmations formulées par MM. X, Y, Z et C à l'appui de leur demande de suspension n'étaient pas assorties des considérations suffisantes pour en démontrer le bien-fondé, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les arrêtés du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée prononçant la résiliation d'office de leur contrat d'engagement auraient dû être précédés de la procédure disciplinaire prévue aux articles 35 à 37 du décret du 10 décembre 1999, ce moyen, présenté pour la première fois en cassation, n'est pas recevable ;

Considérant que le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni faire une application erronée des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, juger, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, que les moyens soulevés devant lui n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X, Y, Z et C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. X, Y, Z et C une somme globale de 1 000 euros qu'ils verseront conjointement et solidairement au service départemental d'incendie et de secours de la Vendée ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que MM. X, Y, Z et C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La requête de MM. X, Y, Z et C est rejetée.

Article 3 : MM. X, Y, Z et C verseront conjointement et solidairement une somme globale de 1 000 euros au service départemental d'incendie et de secours de la Vendée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, à M. Jérôme Y, à M. Christian Z, à M. Rémi C, à M. Freddy B, au service départemental d'incendie et de secours de la Vendée et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265965
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 265965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265965.20040715
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