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15/07/2004 | FRANCE | N°266479

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 15 juillet 2004, 266479


Vu le jugement du 8 avril 2004, enregistré le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de M. et Mme X... X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2003 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à la société Eiffage Immobilier Méditerranée un permis de construire une résidence de tourisme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrat

ive, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Et...

Vu le jugement du 8 avril 2004, enregistré le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de M. et Mme X... X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2003 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à la société Eiffage Immobilier Méditerranée un permis de construire une résidence de tourisme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : les textes législatifs (articles 18, 19, 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) et réglementaires (article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 et article R. 421-5 du code de justice administrative) imposent-ils, pour faire courir le délai de recours des tiers, en sus des mesures de publicité fixées par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, l'indication des voies et délais de recours dans les décisions notifiées aux tiers et notamment dans les décisions rejetant les recours gracieux exercés par ces derniers '

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative notamment ses articles L. 113-1, R. 113-1 à R. 113-4 et R. 421-5 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Eiffage Immobilier Méditerranée et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Six-Fours-les-Plages,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

I - Aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000, qui détermine le champ d'application des dispositions du chapitre II du titre II de cette loi relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. En assimilant les recours gracieux ou hiérarchiques à des demandes au sens du présent chapitre, soumises aux dispositions de l'article 19 de la même loi prescrivant aux autorités administratives d'accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non-respect entraîne l'inopposabilité des délais de recours, le législateur a entendu viser, conformément à sa volonté de protéger les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative. Il n'a, en revanche, pas entendu porter atteinte à la stabilité de la situation s'attachant, pour le bénéficiaire d'une autorisation administrative, à l'expiration du délai de recours normalement applicable à cette autorisation. Il en résulte que l'intervention de ces dispositions législatives demeure sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires.

Ne sont pas non plus applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d'une décision rejetant de tels recours gracieux ou hiérarchiques, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

II - Les principes exposés ci-dessus trouvent naturellement à s'appliquer à l'hypothèse, visée par la présente demande d'avis, de la contestation par un tiers d'un permis de construire.

Conformément à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne pouvant, ainsi qu'il a été dit plus haut, trouver à s'appliquer en pareille hypothèse, il s'ensuit, d'une part, qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours, et, d'autre part, que, dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l'auteur du recours administratif avant l'expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification, même si celle-ci ne comporte pas la mention des voies et délais de recours.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice, à M. et Mme X... X, à la commune de Six-Fours-les-Plages, à la société Eiffage Immobilier Méditerranée et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266479
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - ARTICLE 19 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 IMPOSANT À L'ADMINISTRATION D'ACCUSER RÉCEPTION DE TOUTE DEMANDE SOUS PEINE D'INOPPOSABILITÉ DES DÉLAIS DE RECOURS - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - RECOURS ADMINISTRATIFS FORMÉS PAR DES TIERS À L'ENCONTRE D'AUTORISATIONS INDIVIDUELLES CRÉANT DES DROITS AU PROFIT DE LEURS BÉNÉFICIAIRES.

01-03-01-06 Aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000, qui détermine le champ d'application des dispositions du chapitre II du titre II de cette loi relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. En assimilant les recours gracieux ou hiérarchiques à des demandes au sens du présent chapitre, soumises aux dispositions de l'article 19 de la même loi prescrivant aux autorités administratives d'accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non-respect entraîne l'inopposabilité des délais de recours, le législateur a entendu viser, conformément à sa volonté de protéger les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative. Il n'a, en revanche, pas entendu porter atteinte à la stabilité de la situation s'attachant, pour le bénéficiaire d'une autorisation administrative, à l'expiration du délai de recours normalement applicable à cette autorisation. Il en résulte que l'intervention de ces dispositions législatives demeure sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - NOTIFICATION - ARTICLE R - 421-5 DU CJA PRÉVOYANT LA MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - DÉCISIONS DE REJET DES RECOURS ADMINISTRATIFS FORMÉS PAR DES TIERS À L'ENCONTRE D'AUTORISATIONS INDIVIDUELLES CRÉANT DES DROITS AU PROFIT DE LEURS BÉNÉFICIAIRES.

54-01-07-02-01 Ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d'une décision rejetant des recours gracieux ou hiérarchiques formés par eux à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS DE RECOURS - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - RECOURS D'UN TIERS CONTRE LE REJET DE SON RECOURS ADMINISTRATIF DIRIGÉ CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE - A) DÉLAI DE RECOURS COURANT À COMPTER DE LA NAISSANCE DE LA DÉCISION IMPLICITE DE REJET EN CAS DE DÉCISION IMPLICITE - QU'IL AIT ÉTÉ OU NON ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU RECOURS ADMINISTRATIF - B) DÉLAI DE RECOURS COURANT À COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION EXPRESSE EN CAS DE DÉCISION EXPRESSE - QUE CETTE NOTIFICATION COMPORTE OU NON LA MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS.

68-06-01-03-01 Conformément à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.,,a) Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne pouvant trouver à s'appliquer en pareille hypothèse, il s'ensuit qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours.,,b) D'autre part, dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l'auteur du recours administratif avant l'expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification, même si celle-ci ne comporte pas la mention des voies et délais de recours.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 266479
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266479.20040715
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