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15/07/2004 | FRANCE | N°266592

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 266592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, d'accorder le concours de la force publique en vue de

mettre en oeuvre les ordonnances d'expulsion prises à l'encontre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, d'accorder le concours de la force publique en vue de mettre en oeuvre les ordonnances d'expulsion prises à l'encontre des occupants sans droit ni titre de l'immeuble dont il est propriétaire sis 11, rue Dezobry, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;

2) statuant comme juge des référés, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui accorder le concours de la force publique dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder le concours de la force publique en vue d'assurer l'expulsion des onze occupants sans titre de l'immeuble dont il est propriétaire à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que le juge des référés, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumis et sans commettre d'erreur de droit, juger que ni les allégations selon lesquelles les occupants sans titre de l'immeuble appartenant au requérant se livraient à des trafics mettant en cause la sécurité du quartier, ni la double circonstance que ces occupants seraient responsables des dégradations de l'immeuble et feraient obstacle à ce qu'il y soit remédié n'étaient de nature, dans la mesure notamment où le préjudice né du refus de concours de la force publique ouvrait droit à indemnité sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, à justifier, en l'état de l'instruction, l'urgence à prononcer l'injonction demandée, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées par M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2004, n° 266592
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266592
Numéro NOR : CETATEXT000008168089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-15;266592 ?
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