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19/07/2004 | FRANCE | N°269336

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 19 juillet 2004, 269336


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande en date du 9 avril 2004 tendant d'une part, au retrait de l'arrêté du 23 juillet 2002 le plaçant en position de mission, pour plus de six mois, à l'administration centrale à compter du 2

juillet 2002 et, d'autre part, à ce qu'une affectation sur un emploi effectif...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande en date du 9 avril 2004 tendant d'une part, au retrait de l'arrêté du 23 juillet 2002 le plaçant en position de mission, pour plus de six mois, à l'administration centrale à compter du 2 juillet 2002 et, d'autre part, à ce qu'une affectation sur un emploi effectif correspondant à son grade dans le corps des conseillers des affaires étrangères lui soit accordée ;

- l'arrêté du 23 juillet 2002 du ministre des affaires étrangères ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de l'affecter, avant la date du 16 août 2004, sur l'un des emplois diplomatiques et consulaires dans lesquels il a vocation à être nommé, compte tenu de son grade et de son échelon, sous astreinte de 1 000 euros par jour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence à ce que les décisions litigieuses soient suspendues avant le 16 août 2004 ; qu'en effet, à cette date, il aura 62 ans, âge à partir duquel les conseillers des affaires étrangères ne peuvent plus recevoir d'affectation à l'étranger ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; qu'en effet, l'arrêté du 23 juillet 2002 constitue une nomination pour ordre, acte juridiquement inexistant, dès lors qu'il n'a, en réalité, été nommé sur aucun poste vacant au sein de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ; qu'au surplus, l'arrêté litigieux, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, est entaché d'un détournement de pouvoir et d'un vice d'incompétence ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2002 dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer, M. X ayant été affecté le 9 juillet 2004, en qualité de chargé de mission Afrique auprès du directeur général de la coopération internationale et du développement ; il ajoute, à titre subsidiaire, que la requête en suspension de M. X, qui ne comporte pas de copie du recours au fond, est irrecevable ; que les décisions contestées ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, les conseillers des affaires étrangères, qui n'ont d'ailleurs pas vocation exclusive à servir à l'étranger, peuvent y recevoir une nouvelle affectation après 62 ans ; que M. X perçoit actuellement le traitement d'un conseiller des affaires étrangères de son grade et de son échelon ; qu'au surplus, en tardant à former son recours en suspension et en refusant les postes qui lui ont été proposés, M. X s'est lui-même placé dans la situation qu'il dénonce ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que l'arrêté du 23 juillet 2002 ne constitue pas une nomination pour ordre dès lors que l'administration s'est attachée à confier au requérant, à plusieurs reprises, des fonctions effectives ; qu'il ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il n'est ainsi pas entaché de détournement de pouvoir et de vice d'incompétence ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2004, présenté pour M. X ; il reprend les mêmes moyens et les mêmes conclusions ; il conclut en outre au rejet des conclusions du ministre tendant au non-lieu à statuer ; il soutient qu'en effet, l'exécution de l'arrêté litigieux a déjà entraîné des conséquences négatives pour lui ; que la décision du 9 juillet 2004 n'a pas pour effet de l'abroger ; que rien n'atteste que cette dernière a été signée par une autorité compétente et qu'elle ne constitue pas, à nouveau, une nomination pour ordre ; que sa requête est recevable dès lors qu'il a produit une copie de la requête au fond ; que le retard mis à former sa demande en suspension résulte des manoeuvres dilatoires du ministère des affaires étrangères ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 16 juillet 2004 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- M. X ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, conseiller des affaires étrangères, a été mis en examen le 24 janvier 2002 et placé en détention provisoire du 25 janvier au 2 juillet 2002, après une saisine du parquet par le ministre des affaires étrangères sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, au titre de faits imputés alors qu'il exerçait les fonctions de consul général de France à Alexandrie ; qu'à la suite de sa mise en liberté, M. X, qui n'a pas été rétabli dans son emploi, exercé depuis le 2 avril 2001 et d'ailleurs supprimé, de chef de la délégation française auprès de la Mission d'observation de l'Union européenne à Sarajevo, a été placé en position de mission à l'administration centrale par arrêté du 23 juillet 2002 ; qu'il a ensuite été affecté le 9 juillet 2004, à compter du 15 juillet 2004, dans un emploi de chargé de mission Afrique auprès du directeur général de la coopération internationale et du développement ;

Considérant que la décision du 9 juillet 2004, prise par le directeur des ressources humaines, pour le ministre des affaires étrangères et par délégation, pour le directeur général de l'administration empêché , met implicitement mais nécessairement fin aux effets de celle du 23 juillet 2002 dont la suspension est demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'en l'état de l'instruction, aucun élément ne permet d'accréditer les affirmations de M. X selon lesquelles cette décision présenterait le caractère d'une nomination pour ordre ; que si ce dernier a cru devoir, par lettre du 14 juin 2004, refuser cette proposition qui lui avait été adressée par lettre du 9 juin 2004, il ne résulte ni de ce refus ni de l'ensemble des éléments de l'affaire, en l'état de l'instruction, que l'affectation décidée le 9 juillet 2004 dans un emploi de chargé de mission créé dans le cadre d'une réforme de la direction générale de la coopération internationale et du développement ne serait pas en adéquation avec le statut du requérant ni avec son parcours antérieur ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête en suspension de M. X ont perdu leur objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'eu égard notamment à la date à laquelle l'emploi de chargé de mission a été proposé au requérant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en suspension de M. X.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 269336
Date de la décision : 19/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2004, n° 269336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269336.20040719
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