La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2004 | FRANCE | N°269871

France | France, Conseil d'État, 19 juillet 2004, 269871


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marion X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les résultats du concours série B 2004 d'entrée aux écoles nationales vétérinaires ;

elle soutient que l'urgence est établie dès lors que les candidats admis doivent exprimer leurs voeux définitifs d'affectation avant le 18 juillet et que la rentrée scolaire a lieu le 6 septembre ; que le sujet qu

i lui a été proposé à l'épreuve orale de mathématiques n'entre pas dans...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marion X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les résultats du concours série B 2004 d'entrée aux écoles nationales vétérinaires ;

elle soutient que l'urgence est établie dès lors que les candidats admis doivent exprimer leurs voeux définitifs d'affectation avant le 18 juillet et que la rentrée scolaire a lieu le 6 septembre ; que le sujet qui lui a été proposé à l'épreuve orale de mathématiques n'entre pas dans le programme de cette épreuve ; que l'égalité de traitement entre les candidats a donc été rompue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3, sans instruction contradictoire ni audience publique ;

Considérant que pour demander la suspension des résultats du concours (série B 2004) d'entrée aux écoles nationales vétérinaires, Mlle X fait valoir la prochaine affectation des candidats admis dans les différentes écoles dont la scolarité débutera le 6 septembre ; que toutefois, en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées et de l'urgence à organiser de nouvelles épreuves en vue de ne pas retarder la rentrée de septembre dans ces écoles, une telle suspension, qui aurait pour effet de compromettre la poursuite des études de l'ensemble des candidats admis sans offrir à la requérante, dans l'attente d'une décision au fond, une quelconque garantie quant à ses propres chances d'y accéder, n'est pas justifiée par l'urgence ; que par suite la requête de Mlle X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Marion X.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 269871
Date de la décision : 19/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2004, n° 269871
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269871.20040719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award